Conseil d'Etat, 7 / 10 SSR, du 28 juillet 1999, 186051 186219, publié au recueil Lebon
Texte intégral
Conseil d'Etat - 7 / 10 SSR
N° 186051 186219
Publié au recueil Lebon
Lecture du mercredi 28 juillet 1999
Président
M. Vught
Rapporteur
M. Edouard Philippe
Commissaire du gouvernement
M. Savoie
Avocat(s)
SCP Delaporte, Briard, SCP Waquet, Farge, Hazan, Avocat
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Edouard Philippe, Auditeur, - les observations de la SCP Delaporte, Briard, avocat de l'INSTITUT FRANCAIS DE RECHERCHE SCIENTIFIQUE POUR LE DEVELOPPEMENT EN COOPERATION et de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de la Société OCEA, - les conclusions de M. Savoie, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes de l'INSTITUT FRANCAIS DE RECHERCHE SCIENTIFIQUE POUR LE DEVELOPPEMENT EN COOPERATION (ORSTOM) et la Société OCEA sont dirigées contre un même arrêt ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ; Considérant que, pour annuler le jugement du 27 septembre 1994 du tribunal administratif de Paris, ensemble la décision du 6 décembre 1993 par laquelle l'INSTITUT FRANCAIS DE RECHERCHE SCIENTIFIQUE POUR LE DEVELOPPEMENT EN COOPERATION a rejeté l'offre présentée par la S.A. Chantiers Piriou et celle du 4 février 1994 portant attribution du marché de construction d'un navire océanographique à la Société OCEA, la cour administrative d'appel de Paris s'est fondée sur ce que la proposition faite par la Société OCEA, en complément de son offre principale, de réaliser un catamaran en aluminium ne pouvait être regardée comme une variante prévue par l'article 4 du règlement particulier d'appel d'offres de la solution de base définie par le cahier des clauses techniques particulières et ses annexes ; Considérant qu'aux termes de l'article 4 du règlement particulier d'appel d'offres : "Les candidats doivent obligatoirement faire une offre conforme à la solution de base définie par le cahier des clauses techniques particulières et ses annexes. D'autres solutions techniques, y compris sur la coque, peuvent être proposées en tant que variante, et en respect de l'article 10 du cahier des clauses techniques particulières. Des variantes limitées, définies au cahier des clauses techniques particulières, sont demandées aux candidats, notamment pour le groupe propulsif, la production d'électricité et l'ajout d'un bulbe sur la coque" ; que l'article 10 du cahier des clauses techniques particulières prévoit : "le navire est construit en acier jusqu'au pont supérieur ... la propulsion est assurée par un moteur diesel entreinant une hélice à pales orientables. Les manoeuvres de giration du navire sont assurées par un gouvernail à aileron articulé ... toute autre solution peut être proposée à condition de répondre aux spécifications techniques et de préserver les volumes et les surfaces de travail décrits" ;
Considérant qu'en estimant qu'il était constant que les plans de conception du navire objet de l'appel d'offres décrivaient un navire monocoque et que la proposition de la Société OCEA ne répondait pas à ces descriptions, la cour administrative d'appel s'est livrée à une appréciation souveraine dénuée de toute dénaturation ; qu'elle a pu légalement déduire de ces appréciations, par une décision suffisamment motivée, que l'offre de la Société OCEA ne pouvait être regardée comme une variante au sens de l'article 4 précité du règlement particulier d'appel d'offres ; qu'ainsi, l'ORSTOM et la Société OCEA ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par l'arrêt attaqué, la cour administrative d'appel de Paris a annulé le jugement du tribunal administratif de Paris du 27 septembre 1994 ; Sur les conclusions de l'ORSTOM tendant à l'application des dispositions de l'article 75-1 de la loi du 10 juillet 1991 : Considérant que les dispositions de l'article 75-1 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que la S.A. Chantiers Piriou qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à l'ORSTOM la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Les requêtes de l'ORSTOM et la Société OCEA sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ORSTOM, à la Société OCEA, à la S.A. Chantiers Piriou et au ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie.
Analyse
CETAT39-02-02-03 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - FORMATION DES CONTRATS ET MARCHES - MODE DE PASSATION DES CONTRATS - APPEL D'OFFRES -Règlement particulier admettant des variantes par rapport à la solution de base définie par le cahier des clauses techniques particulières - Notion de variante - Appel d'offres portant sur un navire monocoque - Offre proposant la réalisation d'un navire multicoque - Offre ne pouvant être regardée comme une variante.
CETAT39-08-04-02 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - VOIES DE RECOURS - CASSATION -Contrôle du juge de cassation - A) Appréciation souveraine des faits - Interprétation des plans de conception de l'objet de l'appel d'offres - Conformité des propositions d'une société à ces plans - B) Qualification juridique des faits - Notion de variante au sens du règlement d'un appel d'offres.
CETAT54-08-02-02-01-02 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - CASSATION - CONTROLE DU JUGE DE CASSATION - REGULARITE INTERNE - QUALIFICATION JURIDIQUE DES FAITS -Procédure d'appel d'offres - Notion de variante au sens du règlement d'un appel d'offres.
CETAT54-08-02-02-01-03 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - CASSATION - CONTROLE DU JUGE DE CASSATION - REGULARITE INTERNE - APPRECIATION SOUVERAINE DES JUGES DU FOND -Procédure d'appel d'offres - Interprétation des plans de conception de l'objet de l'appel d'offres - Conformité des propositions d'une société à ces plans.
39-02-02-03 Appel d'offres portant sur la réalisation d'un navire, dont les plans de conception décrivaient un navire monocoque. Si l'article 4 du règlement particulier de l'appel d'offres prévoyait que "d'autres solutions techniques, y compris sur la coque, peuvent être proposées en tant que variante, et en respect de l'article 10 du cahier des clauses techniques particulières", la cour administrative d'appel a pu légalement déduire des appréciations souveraines auxquelles elle s'était livrée que l'offre de la société, qui proposait de réaliser un navire multicoque, ne pouvait être regardée comme une variante au sens de l'article 4 du règlement particulier de l'appel d'offres.
39-08-04-02 A) L'interprétation des plans de conception de l'objet de l'appel d'offres, en l'espèce un navire, et de la conformité des propositions d'une société à ces plans relèvent de l'appréciation souveraine des juges du fond. B) En considérant que l'offre d'une société ne peut pas être regardée comme une variante au sens du règlement particulier d'un appel d'offres, la cour administrative d'appel se livre à une qualification juridique des faits soumise au contrôle du juge de cassation.
54-08-02-02-01-02 En considérant que l'offre d'une société ne peut pas être regardée comme une variante au sens du règlement particulier d'un appel d'offres, la cour administrative d'appel se livre à une qualification juridique des faits soumise au contrôle du juge de cassation.
54-08-02-02-01-03 L'interprétation des plans de conception de l'objet de l'appel d'offres, en l'espèce un navire, et de la conformité des propositions d'une société à ces plans relèvent de l'appréciation souveraine des juges du fond, en l'absence de dénaturation.