Conseil d'Etat, 3 SS, du 30 juin 2000, 180377, inédit au recueil Lebon
Texte intégral
Conseil d'Etat - 3 SS
N° 180377
Inédit au recueil Lebon
Lecture du vendredi 30 juin 2000
Rapporteur
Mlle Hédary
Commissaire du gouvernement
M. Touvet
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête enregistrée le 7 juin 1996 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Aude X..., demeurant au lieudit "Le Lot" à Faramans (38260) ; Mme X... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 19 avril 1996 par laquelle le jury du concours externe de bibliothécaire territorial, spécialité bibliothèques, session de 1996, ne l'a pas déclarée admise audit concours ; 2°) d'ordonner qu'elle soit déclarée admise audit concours ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; Vu la loi n° 95-125 du 8 février 1995 ; Vu le décret n° 92-900 du 2 septembre 1992 ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de Mlle Hédary, Auditeur, - les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;
Considérant, d'une part, qu'il n'appartient pas au juge administratif de contrôler l'appréciation portée par le jury sur les prestations des candidats à un concours sauf si les notes attribuées sont fondées sur des considérations autres que la seule valeur de ces prestations ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que, pour fixer la note attribuée à Mme X... à l'épreuve de conversation avec le jury, le jury du concours externe de bibliothécaire territorial, spécialité bibliothèques, session de 1996, ait fondé son appréciation sur un motif autre que ceux tirés de l'examen des mérites de l'intéressée tels qu'ils ressortaient de l'épreuve qu'elle a passée ; que, dès lors et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le centre national de la fonction publique territoriale, les conclusions de la requête dirigées contre l'appréciation portée par le jury ne sont pas recevables ; Considérant, d'autre part, qu'en dehors du cas prévu par l'article 77 de la loi susvisée du 8 février 1995 dont les dispositions ne sont pas applicables en l'espèce, il n'appartient pas au Conseil d'Etat d'adresser des injonctions à l'administration ; que, par suite, les conclusions de Mme X... tendant à ce que le Conseil d'Etat ordonne qu'elle soit déclarée admise au concours externe de bibliothécaire, spécialité bibliothèques, session de 1996, ne sont pas recevables ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Aude X..., au centre national de la fonction publique territoriale et au ministre de l'intérieur.
Considérant, d'une part, qu'il n'appartient pas au juge administratif de contrôler l'appréciation portée par le jury sur les prestations des candidats à un concours sauf si les notes attribuées sont fondées sur des considérations autres que la seule valeur de ces prestations ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que, pour fixer la note attribuée à Mme X... à l'épreuve de conversation avec le jury, le jury du concours externe de bibliothécaire territorial, spécialité bibliothèques, session de 1996, ait fondé son appréciation sur un motif autre que ceux tirés de l'examen des mérites de l'intéressée tels qu'ils ressortaient de l'épreuve qu'elle a passée ; que, dès lors et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le centre national de la fonction publique territoriale, les conclusions de la requête dirigées contre l'appréciation portée par le jury ne sont pas recevables ; Considérant, d'autre part, qu'en dehors du cas prévu par l'article 77 de la loi susvisée du 8 février 1995 dont les dispositions ne sont pas applicables en l'espèce, il n'appartient pas au Conseil d'Etat d'adresser des injonctions à l'administration ; que, par suite, les conclusions de Mme X... tendant à ce que le Conseil d'Etat ordonne qu'elle soit déclarée admise au concours externe de bibliothécaire, spécialité bibliothèques, session de 1996, ne sont pas recevables ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Aude X..., au centre national de la fonction publique territoriale et au ministre de l'intérieur.
Analyse
CETAT36-03-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - CONCOURS ET EXAMENS PROFESSIONNELS.