Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 28 juillet 1999, 196861, publié au recueil Lebon
Texte intégral
Conseil d'Etat - 5 / 3 SSR
N° 196861
Publié au recueil Lebon
Lecture du mercredi 28 juillet 1999
Président
M. Vught
Rapporteur
M. Thiellay
Commissaire du gouvernement
M. Chauvaux
Avocat(s)
SCP Piwnica, Molinié, SCP Rouvière, Boutet, SCP Vier, Barthélemy, Avocat
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel, la société NRJ et la société Sud Communication ; Considérant que, par une décision prise lors de sa réunion plénière du 28 mai 1998 et rendue publique le même jour, le Conseil supérieur de l'audiovisuel a donné son agrément au projet de cession de la participation que la société financière de radiodiffusion (Sofirad) détient dans le groupe RMC ; que cette opération avait pour effet de faire passer la radio "RMC" sous le contrôle de la holding Sud Communication SA, la radio "Nostalgie" sous le contrôle du groupe NRJ et la radio "Montmartre F.M." sous le contrôle de la société LV & Co ; Considérant qu'aux termes de l'article 42-3 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée : "L'autorisation peut être retirée, sans mise en demeure préalable, en cas de modification substantielle des données au vu desquelles l'autorisation avait été délivrée, notamment des changements intervenus dans la composition du capital social ou des organes de direction et dans les modalités de financement" ; qu'il appartient au Conseil supérieur de l'audiovisuel, dans le cadre des pouvoirs qu'il tient de la loi pour autoriser l'exploitation d'un service de radiodiffusion, de rechercher si les modifications envisagées dans le capital de sociétés titulaires d'autorisation d'exploitation de fréquences de radiodiffusion par voie hertzienne terrestre sont de nature à remettre en cause les choix opérés lors de la délivrance de ces autorisations ; qu'il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée n'emporte par elle-même aucun changement de catégorie pour les services de radiodiffusion sonore concernés ; qu'en outre, en ce qui concerne RMC et Sud Radio, la décision d'autorisation est assortie de l'engagement pris par les acquéreurs de maintenir le format et l'identité de ces radios ; qu'ainsi, en estimant que les changements envisagés pouvaient, compte tenu de l'ensemble des caractéristiques des services de radiodiffusion en cause et des engagements pris par les opérateurs concernés, au sujet notamment de la nature des programmes, de la régie publicitaire ou de l'utilisation des ressources publicitaires locales, recevoir son accord, le Conseil supérieur de l'audiovisuel n'a pas méconnu les dispositions législatives précitées ; Considérant que les sociétés requérantes invoquent les dispositions de l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986 aux termes desquelles : "Le Conseil accorde les autorisations en appréciant l'intérêt de chaque projet pour le public au regard des impératifs prioritaires que sont la sauvegarde du pluralisme des courants d'expression socio-culturels, la diversification des opérateurs, et la nécessité d'éviter les abus de position dominante ainsi que les pratiques entravant le libre exercice de la concurrence" et celles de l'article 41-4 de la même loi qui ajoute que le Conseil supérieur de l'audiovisuel "saisit le Conseil de la concurrence des abus de position dominante et des pratiques entravant le libre exercice de la concurrence dont il pourrait avoir connaissance dans le secteur de la communication audiovisuelle" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le Conseil supérieur de l'audiovisuel a tenu compte des autorisations dont les différentes sociétés étaient titulaires à la date de sa décision et de l'audience des radios concernées et qu'il n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée en estimant que l'opération envisagée n'engendrait pas de risques d'abus de position dominante ; qu'en particulier, il ne ressort pas des pièces du dossier que le groupe N.R.J. se soit trouvé, du fait de la reprise d'Euler Investissements et de la radio "Nostalgie", et compte tenu notamment des engagements pris, dans une position susceptible de permettre un abus de position dominante ; qu'ainsi, la décision attaquée, qui ne méconnaît pas l'impératif de diversification des opérateurs, n'a pas été prise en violation des articles 29 et 41-4 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les sociétés requérantes ne sont pas fondées à demander l'annulation de la décision du 28 mai 1998 par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel a donné son agrément à la cession des intérêts que la Sofirad détient dans le groupe RMC ; Sur les conclusions du Conseil supérieur de l'audiovisuel tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la SOCIETE EMAP FRANCE et de la SOCIETE EMAP INTERNATIONAL MAGAZINE S.A. la somme que le Conseil supérieur de l'audiovisuel demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE EMAP FRANCE et de la SOCIETE EMAP INTERNATIONAL MAGAZINE S.A. est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du Conseil supérieur de l'audiovisuel tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE EMAP FRANCE, à la SOCIETE EMAP INTERNATIONAL MAGAZINE S.A., à la société Sud Communication, à la société NRJ, à la Sofirad, au Crédit commercial de France, à la société Radio Monte Carlo, au Conseil supérieur de l'audiovisuel, au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, au ministre de la culture et de la communication et au Premier ministre.
Analyse
CETAT56-04 RADIODIFFUSION SONORE ET TELEVISION - SERVICES PRIVES DE RADIODIFFUSION SONORE ET DE TELEVISION -Radios - Modification substantielle des données au vu desquelles l'autorisation a été délivrée, tenant au risque d'abus de position dominante - Absence - Cession de la participation de la Sofirad dans le groupe RMC et reprise de la radio Nostalgie par NRJ.
56-04 Le Conseil supérieur de l'audiovisuel n'a pas méconnu les dispositions de l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée en estimant que le projet de cession de la participation de la société financière de radiodiffusion dans le groupe RMC, ayant pour effet de faire passer la radio RMC sous le contrôle de la holding Sud Communication SA, la radio Nostalgie sous le contrôle du groupe NRJ et la radio Montmartre F.M. sous le contrôle de la société LV & Co, n'engendrait pas de risque d'abus de position dominante. En particulier, il ne ressort pas des pièces du dossier que le groupe NRJ se soit trouvé, du fait de la reprise d'Euler Investissements et de la radio Nostalgie, compte tenu notamment des engagements pris, dans une position susceptible de permettre un abus de position dominante.