Conseil d'Etat, 6 / 4 SSR, du 15 novembre 2000, 207145, mentionné aux tables du recueil Lebon
Conseil d'Etat, 6 / 4 SSR, du 15 novembre 2000, 207145, mentionné aux tables du recueil Lebon
Conseil d'Etat - 6 / 4 SSR
statuant
au contentieux
- N° 207145
- Mentionné dans les tables du recueil Lebon
Lecture du
mercredi
15 novembre 2000
- Président
- Mme Aubin
- Rapporteur
- M. Fanachi
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu l'ordonnance, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 23 avril 1999, par laquelle le président du tribunal administratif de Strasbourg a transmis au Conseil d'Etat, en application des articles R. 67 et R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le dossier de la demande présentée à ce tribunal par le DEPARTEMENT DU HAUT-RHIN ; Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Strasbourg le 23 novembre 1998, présentée par le DEPARTEMENT DU HAUT-RHIN, dont le siège est à l'Hôtel du département à Colmar (68006) ; le DEPARTEMENT DU HAUT-RHIN demande : 1°) l'annulation de la décision du 23 septembre 1998 par laquelle le ministre de l'équipement, du logement et des transports a rejeté sa demande d'indemnité en réparation du préjudice que lui a causé l'abandon du projet de liaison fluviale Saône-Rhin ; 2°) de condamner l'Etat à lui payer une indemnité de 32 760 000 F, majorée des intérêts au taux légal à compter du 1er juillet 1998 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu la loi n° 80-3 du 4 janvier 1980, modifiée par la loi n° 95-115 du 4 février 1995 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et notamment son article 75-I ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Fanachi, Conseiller d'Etat, - les observations de la SCP Defrénois, Lévis, avocat du DEPARTEMENT DU HAUT-RHIN, - les conclusions de M. Seban, Commissaire du gouvernement ;
Sur la responsabilité : Considérant que, par une lettre du 19 avril 1990, le préfet de la région Alsace a fait connaître au président du conseil général du Haut-Rhin que le coût des travaux de mise à grand gabarit de la "section Niffer-Mulhouse" était évalué à 453 millions de francs, que le plan de financement prévoyait une participation des collectivités locales concernées égale à 20 % de ce coût et que cette participation serait considérée comme un "à-valoir" à réintroduire dans le financement global de la liaison Rhin-Rhône ; que, par ce courrier, qui faisait suite à un ensemble d'actes et de déclarations officiels relatifs aux conditions de réalisation de ce grand aménagement, l'Etat doit être regardé comme ayant pris un engagement formel et précis de réaliser la liaison fluviale Rhin-Rhône dans sa totalité, en contrepartie de la participation financière des collectivités locales concernées aux travaux de la "section Niffer-Mulhouse" ; que, par suite, en abandonnant le projet de liaison fluviale Saône-Rhin, qui est un élément du projet Rhin-Rhône, l'Etat n'a pas respecté l'engagement qu'il avait pris et a commis une faute de nature à engager sa responsabilité à l'égard du DEPARTEMENT DU HAUT-RHIN ; Sur le préjudice : Considérant qu'il résulte de l'instruction que, nonobstant l'abandon du projet Saône-Rhin, l'aménagement de la voie navigable "section Niffer-Mulhouse" conserve un intérêt économique pour le DEPARTEMENT DU HAUT-RHIN ; que, dès lors, il sera fait une juste appréciation des circonstances de l'espèce en évaluant le préjudice qu'il a subi à la somme de 16 380 000 F ; Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts : Considérant que le DEPARTEMENT DU HAUT-RHIN a droit aux intérêts de la somme de 16 380 000 F à compter du jour de réception par les services du Premier ministre de sa demande d'indemnisation du 1er juillet 1998 ; que la capitalisation des intérêts a été demandée le 16 décembre 1999 ; qu'à cette date il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet1991 : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner l'Etat à payer au DEPARTEMENT DU HAUT-RHIN une somme de 20 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'Etat est condamné à verser au DEPARTEMENT DU HAUT-RHIN la somme de 16 380 000 F avec intérêts au taux légal à compter du jour de la réception par les services du Premier ministre de sa demande du 1er juillet 1998. Les intérêts échus le 16 décembre 1999 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : L'Etat est condamné à verser au DEPARTEMENT DU HAUT-RHIN une somme de 20 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête du DEPARTEMENT DU HAUT-RHIN est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au DEPARTEMENT DU HAUT-RHIN et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.
Sur la responsabilité : Considérant que, par une lettre du 19 avril 1990, le préfet de la région Alsace a fait connaître au président du conseil général du Haut-Rhin que le coût des travaux de mise à grand gabarit de la "section Niffer-Mulhouse" était évalué à 453 millions de francs, que le plan de financement prévoyait une participation des collectivités locales concernées égale à 20 % de ce coût et que cette participation serait considérée comme un "à-valoir" à réintroduire dans le financement global de la liaison Rhin-Rhône ; que, par ce courrier, qui faisait suite à un ensemble d'actes et de déclarations officiels relatifs aux conditions de réalisation de ce grand aménagement, l'Etat doit être regardé comme ayant pris un engagement formel et précis de réaliser la liaison fluviale Rhin-Rhône dans sa totalité, en contrepartie de la participation financière des collectivités locales concernées aux travaux de la "section Niffer-Mulhouse" ; que, par suite, en abandonnant le projet de liaison fluviale Saône-Rhin, qui est un élément du projet Rhin-Rhône, l'Etat n'a pas respecté l'engagement qu'il avait pris et a commis une faute de nature à engager sa responsabilité à l'égard du DEPARTEMENT DU HAUT-RHIN ; Sur le préjudice : Considérant qu'il résulte de l'instruction que, nonobstant l'abandon du projet Saône-Rhin, l'aménagement de la voie navigable "section Niffer-Mulhouse" conserve un intérêt économique pour le DEPARTEMENT DU HAUT-RHIN ; que, dès lors, il sera fait une juste appréciation des circonstances de l'espèce en évaluant le préjudice qu'il a subi à la somme de 16 380 000 F ; Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts : Considérant que le DEPARTEMENT DU HAUT-RHIN a droit aux intérêts de la somme de 16 380 000 F à compter du jour de réception par les services du Premier ministre de sa demande d'indemnisation du 1er juillet 1998 ; que la capitalisation des intérêts a été demandée le 16 décembre 1999 ; qu'à cette date il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet1991 : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner l'Etat à payer au DEPARTEMENT DU HAUT-RHIN une somme de 20 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'Etat est condamné à verser au DEPARTEMENT DU HAUT-RHIN la somme de 16 380 000 F avec intérêts au taux légal à compter du jour de la réception par les services du Premier ministre de sa demande du 1er juillet 1998. Les intérêts échus le 16 décembre 1999 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : L'Etat est condamné à verser au DEPARTEMENT DU HAUT-RHIN une somme de 20 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête du DEPARTEMENT DU HAUT-RHIN est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au DEPARTEMENT DU HAUT-RHIN et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.