Conseil d'Etat, 5 / 7 SSR, du 3 juillet 2000, 196259, mentionné aux tables du recueil Lebon
Texte intégral
Conseil d'Etat - 5 / 7 SSR
N° 196259
Mentionné dans les tables du recueil Lebon
Lecture du lundi 03 juillet 2000
Président
Mme Aubin
Rapporteur
Mme Le Bihan-Graf
Commissaire du gouvernement
M. Salat-Baroux
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sur la recevabilité de la requête du SYNDICAT DES PHARMACIENS DU NORD : Considérant que la personne qui, devant la cour administrative d'appel, est régulièrement intervenue en défense, n'est recevable à se pourvoir en cassation contre l'arrêt rendu contrairement aux conclusions de son intervention que lorsqu'elle aurait eu qualité, à défaut d'intervention de sa part, pour former tierce-opposition contre l'arrêt faisant droit à l'appel ; Considérant que, par un arrêt du 26 février 1998 contre lequel le SYNDICAT DES PHARMACIENS DU NORD se pourvoit en cassation, la cour administrative d'appel de Nancy a annulé, sur appel de M. X..., le jugement du tribunal administratif de Lille en date du 5 novembre 1996 annulant l'arrêté du 30 juin 1993 par lequel le préfet du Nord lui avait accordé l'autorisation d'ouvrir une officine de pharmacie dans la commune d'Ennetières-en-Weppes ; que si, devant la cour administrative d'appel, le SYNDICAT DES PHARMACIENS DU NORD est intervenu en défense, il ne justifie pas d'un droit qui lui aurait donné qualité, à défaut d'intervention de sa part, pour former tierce-opposition contre l'arrêt rendu sur l'appel de M. X... ; que, par voie de conséquence, le pourvoi en cassation du syndicat contre l'arrêt attaqué n'est pas recevable ; Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner le SYNDICAT DES PHARMACIENS DU NORD à payer à M. X... la somme de 16 884 F qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête du SYNDICAT DES PHARMACIENS DU NORD est rejetée.
Article 2 : Le SYNDICAT DES PHARMACIENS DU NORD versera à M. X... une somme de 16 884 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT DES PHARMACIENS DU NORD, à M. Pierre X..., au Conseil national de l'Ordre des pharmaciens et au ministre de l'emploi et de la solidarité.
Analyse
CETAT54-08-02-004-01,RJ1 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - CASSATION - RECEVABILITE - RECEVABILITE DES POURVOIS -
54-08-02-004-01 La personne qui, devant la cour administrative d'appel, est régulièrement intervenue en défense, n'est recevable à se pourvoir en cassation contre l'arrêt rendu contrairement aux conclusions de son intervention que lorsqu'elle aurait eu qualité, à défaut d'intervention de sa part, pour former tierce opposition contre l'arrêt faisant droit à l'appel.
1. Rappr. Section, 1959-01-09, Harenne, p. 23