Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 28 juillet 1999, 195572, publié au recueil Lebon
Texte intégral
Conseil d'Etat - 3 / 5 SSR
N° 195572
Publié au recueil Lebon
Lecture du mercredi 28 juillet 1999
Président
M. Vught
Rapporteur
M. Stefanini
Commissaire du gouvernement
M. Stahl
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du recours ; Considérant que la cour administrative d'appel de Paris était saisie en appel d'un déféré du préfet des Yvelines tendant à l'annulation de deux arrêtés du 8 décembre 1993 par lesquels le maire du Vésinet a, d'une part par le premier arrêté, détaché Mme Joëlle X... dans le cadre d'emplois des puéricultrices territoriales au grade de puéricultrice hors classe et, d'autre part par le second arrêté, classé l'intéressée au 6ème échelon de ce grade ; que, par l'arrêt attaqué du 10 février 1998, la cour a annulé le premier de ces arrêtés mais a rejeté la demande d'annulation dirigée contre le second ; Considérant qu'il incombe au juge de l'excès de pouvoir, lorsqu'il annule un acte administratif individuel, d'annuler par voie de conséquence, le cas échéant en relevant d'office un tel moyen qui découle de l'autorité absolue de chose jugée qui s'attache à la première annulation, tout autre acte individuel qui lui est déféré dans le délai du recours contentieux , qui est pris pour l'application du premier et qui trouve dans celui-ci sa seule base légale ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la cour administrative d'appel de Paris, en rejetant la demande d'annulation de l'arrêté de classement concernant Mme X..., sans relever d'office qu'elle venait d'annuler par le même arrêt l'arrêté de détachement qui constituait la seule base légale de l'arrêté de classement pris pour son application, a méconnu l'étendue de ses obligations ; qu'il suit de là que le MINISTRE DE L'INTERIEUR est fondé à demander l'annulation des articles 3 et 4 de l'arrêt attaqué ; Considérant qu'aux termes de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1987 le Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, peut "régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie" ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond ; Considérant que, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, l'arrêté n° 93-251, prononçant le détachement de Mme X... dans le cadre d'emplois des puéricultrices territoriales au grade de puéricultrice hors classe, a été annulé par l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris ; que, par suite, le classement indiciaire de l'intéressée dans ce cadre d'emplois manque de base légale ; que le MINISTRE DE L'INTERIEUR est, dès lors, fondé à demander l'annulation de l'arrêté n° 93-250 relatif au classement indiciaire de Mme X..., par voie de conséquence de l'annulation de l'arrêté n° 93-251 relatif au détachement ; Sur l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la commune la somme qu'elledemande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Les articles 3 et 4 de l'arrêt du 10 février 1998 de la cour administrative d'appel de Paris sont annulés.
Article 2 : L'arrêté n° 93-250 du 8 décembre 1993 du maire du Vésinet est annulé.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'intérieur, à la commune du Vésinet et à Mme Joëlle X....
Analyse
CETAT54-07-01-04-01-02,RJ1 PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - MOYENS - MOYENS D'ORDRE PUBLIC A SOULEVER D'OFFICE - EXISTENCE -Annulation par voie de conséquence de l'annulation d'un acte administratif individuel (1).
CETAT54-07-025,RJ1 PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - ANNULATION PAR VOIE DE CONSEQUENCE -Annulation par voie de conséquence de l'annulation d'un acte administratif individuel - Moyen d'ordre public - Existence (1).
54-07-01-04-01-02, 54-07-025 Il incombe au juge de l'excès de pouvoir, lorsqu'il annule un acte administratif individuel, d'annuler par voie de conséquence, le cas échéant en relevant d'office un tel moyen qui découle de l'autorité absolue de chose jugée qui s'attache à la première annulation, tout autre acte individuel qui lui est déféré dans le délai du recours contentieux, qui est pris pour l'application du premier et qui trouve dans celui-ci sa seule base légale.
1. Rappr., pour une disposition réglementaire, 1961-03-22, Simonet, p. 211