Conseil d'Etat, 8 / 9 SSR, du 10 décembre 1999, 181977, mentionné aux tables du recueil Lebon
Texte intégral
Conseil d'Etat - 8 / 9 SSR
N° 181977
Mentionné dans les tables du recueil Lebon
Lecture du vendredi 10 décembre 1999
Président
M. Fouquet
Rapporteur
M. Loloum
Commissaire du gouvernement
M. Arrighi de Casanova
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Considérant que le ministère public qui fait partie de l'autorité judiciaire, ne commet pas d'erreur de droit en se fondant sur les dispositions de l'article L. 101 du livre des procédures fiscales pour communiquer à l'administration fiscale tout dossier, document ou renseignement établi ou recueilli à l'occasion d'une instance judiciaire, civile ou pénale, et de nature à servir le contrôle fiscal ; que, dès lors, la cour administrative d'appel n'a pas commis d'erreur de droit en rejetant le moyen dont elle était saisie et qui était tiré de la référence à l'article L. 101 du livre des procédures fiscales faite par le représentant du Parquet pour transmettre aux services fiscaux les procès-verbaux dressés par la police judiciaire dans le cadre de l'information judiciaire ouverte du chef de proxénétisme contre Mme X... ; Considérant qu'en estimant que l'administration fiscale avait pu régulièrement envoyer à Mme X... un avis de vérification de comptabilité en dépit de la saisine par la police judiciaire des documents relatifs à l'activité de l'établissement qu'exploitait la contribuable dès lors que cette dernière avait la faculté de demander à l'autorité judiciaire compétente la restitution ou la copie des pièces utiles en application de l'article 97 du code de procédure pénale, et que l'administration n'avait pas l'obligation de rappeler à la contribuable les droits qu'elle tenait de ces dispositions, la cour n'a pas commis d'erreur de droit et s'est livrée à une appréciation des faits qui, en l'absence de dénaturation, ne peut être discutée devant le juge de cassation, alors d'ailleurs qu'au surplus la vérification annoncée n'a pu matériellement avoir lieu ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 8 du livre des procédures fiscales : "Le forfait de bénéfices industriels et commerciaux et de taxes sur le chiffre d'affaires ... devient caduc lorsque le montant en a été fixé au vu de renseignements inexacts" ; que la cour n'a pas fait une inexacte application de ces dispositions en jugeant que l'administration était en droit de constater la caducité des forfaits notifiés à Mme X... dès lors qu'elle établissait qu'ils avaient été fixés dans l'ignorance des activités occultes auxquelles se livrait la contribuable dans son établissement et dont l'existence avait été reconnue par l'intéressée elle-même au cours de l'enquête policière ; que les juges du fond ont, sans dénaturer les pièces du dossier, porté une appréciation souveraine sur la valeur probante des procès-verbaux d'interrogatoire dont se prévalait l'administration pour établir que le chiffre d'affaires réalisées par la requérante au cours des années 1982 et suivantes excédait le seuil de 500 000 F mentionné à l'article 302 ter du code général des impôts ;
Considérant qu'il ressort du dossier soumis aux juges du fond que l'administration a porté à la connaissance de la contribuable, avant la mise en recouvrement des impositions litigieuses, la teneur des renseignements recueillis dans l'exercice du droit de communication et que Mme X... s'est abstenue de demander que lui soient transmis les documents correspondants ; qu'en jugeant que le vérificateur n'était pas tenu d'ouvrir un débat contradictoire sur ces informations avec la requérante à laquelle il avait adressé une notification des bases d'imposition selon la procédure d'office prévue à l'article L. 76 du livre des procédures fiscales, la cour n'a pas commis d'erreur de droit ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'en l'absence de production par la contribuable de tout document relatif à ses activités occultes de proxénète et eu égard aux minorations des recettes de boissons que l'intéressée reconnaissait avoir systématiquement pratiquées dans ses déclarations, le vérificateur a reconstitué les chiffresd'affaires réalisés sur la vente de boissons et les activités occultes au cours des années 1983 à 1985 par voie extracomptable, notamment en retenant le produit d'exploitation sur neuf jours qui ressortait d'une pièce de l'instruction judiciaire et en procédant à une extrapolation en fonction de l'évolution plausible des recettes jusqu'à la fermeture de l'établissement et de tout élément connu de calcul des marges pratiquées ; qu'en jugeant que dans ces conditions une telle méthode n'était pas radicalement viciée dans son principe, la cour n'a commis aucune erreur de droit ; Considérant qu'il suit de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Ginette X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Analyse
CETAT19-01-03-01-01,RJ1 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - DROIT DE COMMUNICATION -Ministère public pouvant se fonder sur l'article L. 101 ou L. 82 C du livre des procédures fiscales pour communiquer à l'administration fiscale des documents ou des renseignements de nature à servir le contrôle fiscal.
19-01-03-01-01 L'article L. 101 du livre des procédures fiscales prévoit que l'autorité judiciaire doit communiquer à l'administration fiscale toute indication qu'elle peut recueillir de nature à faire présumer une fraude commise en matière fiscale. Le ministère public, qui fait partie de l'autorité judiciaire, ne commet pas d'erreur de droit en se fondant sur ces dispositions pour communiquer à l'administration fiscale tout dossier, document ou renseignement (1) établi ou recueilli à l'occasion d'une instance judiciaire, civile ou pénale, et de nature à servir le contrôle fiscal alors même que l'article L. 100 de ce livre (aujourd'hui article L. 82 C) prévoit également qu'à l'occasion de toute instance le ministère public peut communiquer des dossiers à l'administration.
1. Sur le fait que le terme "indication" prévu par l'article L. 101 du LPF n'interdit pas la communication de documents, voir 3 décembre 1990, Ministre du budget c/ SA Antipolia, p. 350