Conseil d'Etat, 4 / 6 SSR, du 28 juillet 2000, 194954, mentionné aux tables du recueil Lebon
Texte intégral
Conseil d'Etat - 4 / 6 SSR
N° 194954
Mentionné dans les tables du recueil Lebon
Lecture du vendredi 28 juillet 2000
Président
M. Fouquet
Rapporteur
Mme Picard
Commissaire du gouvernement
M. Schwartz
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Considérant qu'aux termes de l'article 2 de l'arrêté interministériel du 30 avril 1991 fixant les modalités d'organisation des concours du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du second degré (CAPES), pris sur le fondement de l'article 21 du décret du 4 juillet 1972 portant statut particulier des professeurs certifiés : " ... L'ouverture des sections de concours, la répartition des places entre les sections ainsi que la date d'ouverture des sessions ...Les modalités d'inscription et les centres dans lesquels les épreuves sont subies sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation. Les candidats sont tenus de s'inscrire dans les conditions et les délais fixés par ces arrêtés " ; que l'arrêté du 7 août 1997 du ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie, publié au Journal officiel du 15 août 1997, ouvrant les concours du CAPES au titre de l'année 1998 dispose que : " L'inscription s'effectue en règle générale par minitel ou, à défaut, par dossier préimprimé établi à cette fin par le ministère chargé de l'éducation nationale ; ( ...) Les dossiers préimprimés de candidature seront délivrés aux intéressés par le service chargé de l'inscription jusqu'au vendredi 7 novembre 1997 à 17 heures " ; Considérant que ces dispositions n'autorisaient pas les intéressés à présenter leur demande d'inscription sous d'autres formes que celles qu'elles prévoyaient expressément ; qu'elles ne méconnaissent aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe général ; qu'en les édictant le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie n'a pas fait une appréciation manifestement erronée des exigences de la bonne marche des services chargés d'organiser un concours ; qu'ainsi, c'est à bon droit que le recteur de l'académie de Caen s'est fondé sur ces dispositions pour écarter la demande d'inscription au concours du CAPES de langue régionale (Breton) - session 1998 - que M. X... avait présentée en expédiant un pli qui ne comportait pas le "dossier préimprimé" mis à la disposition des candidats par le service, alors que le délai pour retirer ledit dossier était expiré ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du recteur de l'académie de Caen en date du 16 décembre 1997, ensemble la décision de la même autorité rejetant son recours gracieux et l'annulation de la délibération du jury arrêtant les résultats du concours du CAPES de langue régionale (Breton) - session 1998 ; que les autres conclusions de M. X... doivent être rejetées par voie de conséquence du rejet de ses conclusions dirigées contre ces décisions ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Patrick X... et au ministre de l'éducation nationale.
Analyse
CETAT30-01-04-01 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS GENERALES - EXAMENS ET CONCOURS - ORGANISATION -
CETAT36-03-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - CONCOURS ET EXAMENS PROFESSIONNELS -
30-01-04-01, 36-03-02 Les dispositions de l'arrêté du ministre de l'éducation nationale, en date du 7 août 1997, qui prévoient que les inscriptions aux concours du CAPES, au titre de l'année 1998, s'effectuent "en règle générale par minitel ou, à défaut, par dossier préimprimé établi à cette fin par le ministère chargé de l'éducation nationale" et qui n'autorisent pas les intéressés à présenter leur demande d'inscription sous d'autres formes que celles qu'elles prévoyaient expressément, ne méconnaissent aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe général. Dès lors, c'est à bon droit que le recteur s'est fondé sur ces dispositions pour écarter une candidature présentée par l'envoi d'un pli ne comportant pas "le dossier préimprimé" alors que le délai pour retirer ledit délai était expiré.