Conseil d'Etat, Section, du 5 juillet 2000, 207526, publié au recueil Lebon
Texte intégral
Conseil d'Etat - SECTION
N° 207526
Publié au recueil Lebon
Lecture du mercredi 05 juillet 2000
Président
M. Labetoulle
Rapporteur
M. Olléon
Commissaire du gouvernement
M. Arrighi de Casanova
Avocat(s)
Me Blanc, Me Odent, Avocat
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Considérant que le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT se pourvoit contre l'arrêt par lequel la cour administrative d'appel de Lyon, après avoir constaté que l'incendie et l'explosion dans la nuit du 23 au 24 juin 1992, à proximité de la gare de Collonges-au-Mont-d'Or, d'un véhicule volé à M. X..., avaient entraîné la destruction de câbles posés à terre et, par suite, la mise hors d'état de dispositifs de régulation de la circulation ferroviaire, a relaxé ce dernier des fins de la poursuite pour contravention de grande voirie engagée contre lui, au motif qu'en ne clôturant pas un chantier situé à une vingtaine de mètres de la voie publique, la SNCF avait commis une faute de nature à exonérer totalement M. X... de sa responsabilité ; Considérant que la SNCF a intérêt à l'annulation de l'arrêt attaqué ; qu'ainsi, son intervention au soutien du pourvoi est recevable ; Considérant que la cour administrative d'appel, qui a mentionné dans les visas de l'arrêt attaqué qu'un procès-verbal pour contravention de grande voirie a été dressé à l'encontre de M. X... et qui a visé le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, dont les articles L. 12 à L. 22 sont relatifs aux dispositions particulières applicables en matière de contravention de grande voirie, n'a pas entaché cet arrêt d'un vice de nature à entraîner son annulation en ne visant pas la loi du 29 floréal an X, rendue applicable aux chemins de fer par la loi du 15 juillet 1845 ; Considérant que la personne qui peut être poursuivie pour contravention de grande voirie est, soit celle qui a commis ou pour le compte de laquelle a été commise l'action qui est à l'origine de l'infraction, soit celle sous la garde de laquelle se trouvait la chose qui a été la cause du dommage ; que le propriétaire d'un véhicule volé, dès lors qu'il n'a plus la garde de ce véhicule, ne peut par suite être tenu pour l'auteur de la contravention de grande voirie causée par ce véhicule ; que ce motif, invoqué en appel par M. X... et qui ne nécessite l'appréciation d'aucune circonstance de fait, doit être substitué au motif, erroné en droit, retenu dans l'arrêt de la cour administrative d'appel, dont il justifie le dispositif de relaxe ; Considérant que la cour, après avoir prononcé la relaxe de M. X..., n'a pas commis d'erreur de droit en condamnant l'Etat, partie poursuivante, à verser à celui-ci une somme de 5 000 F sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt du 9 mars 1999 de la cour administrative d'appel de Lyon ; Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application desdites dispositions et de condamner l'Etat à payer à M. X... la somme de 10 000 F qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'intervention de la SNCF est admise.
Article 2 : Le recours du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT est rejeté.
Article 3 : L'Etat versera à M. X... une somme de 10 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'équipement, des transports et du logement, à la SNCF et à M. Eric X....
Analyse
CETAT24-01-03-01-03,RJ1 DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - PROTECTION DU DOMAINE - CONTRAVENTIONS DE GRANDE VOIRIE - PERSONNE RESPONSABLE -
24-01-03-01-03 La personne qui peut être poursuivie pour contravention de grande voirie est soit celle qui a commis ou pour le compte de laquelle a été commise l'action qui est à l'origine de l'infraction, soit celle sous la garde de laquelle se trouvait la chose qui a été la cause du dommage. Le propriétaire d'un véhicule volé, dès lors qu'il n'a plus la garde de ce véhicule, ne peut par suite être tenu pour l'auteur de la contravention de grande voirie causée par ce véhicule.
1. Ab. Jur. Section, 1932-05-06, Seillier, p. 469 ; Section, 1947-06-27, Weber, p. 286 ; Section, 1965-02-12, Chotard-Chavanon, p. 109