Conseil d'Etat, 5 / 7 SSR, du 15 novembre 2000, 200819, publié au recueil Lebon
Texte intégral
Conseil d'Etat - 5 / 7 SSR
N° 200819
Publié au recueil Lebon
Lecture du mercredi 15 novembre 2000
Président
M. Labetoulle
Rapporteur
Mme Le Bihan-Graf
Commissaire du gouvernement
M. Olson
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Considérant qu'aux termes de l'article R. 229 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Sauf dispositions contraires, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 211 et R. 212 ..." ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la lettre recommandée notifiant le jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne en date du 2 septembre 1997, qui avait été présentée au siège de l'association requérante le 18 septembre 1997, a été retirée au bureau de poste par les représentants de celle-ci le 20 septembre 1997, soit dans le délai de 15 jours prévu par la réglementation en vigueur du service des postes ; que le délai d'appel n'a dès lors commencé à courir à l'égard de l'association qu'à compter du 20 septembre 1997 ; qu'il n'était pas expiré le 20 novembre 1997 date à laquelle la requête d'appel de l'association a été enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy ; qu'ainsi l'association requérante est fondée à demander l'annulation de l'ordonnance par laquelle le président de la première chambre de cette cour a rejeté la requête comme tardive ; Considérant qu'aux termes de l'article 11 de la loi susvisée du 31 décembre 1987, le Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, peut "régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie" ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 490-7 du code de l'urbanisme : "Le délai de recours contentieux à l'encontre d'un permis de construire court à l'égard des tiers à compter de la plus tardive des deux dates suivantes : a) le premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées, selon le cas, au premier ou au deuxième alinéa de l'article R. 421-39 ; b) le premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage en mairie des pièces mentionnées au troisième alinéa de l'article R. 421-39" ; qu'aux termes de l'article A. 421-7 du code de l'urbanisme : "L'affichage du permis de construire sur le terrain est assuré par les soins du bénéficiaire du permis de construire sur un panneau rectangulaire dont les dimensions sont supérieures à 80 centimètres./Le panneau indique le nom, la raison sociale ou la dénomination sociale dudit bénéficiaire, la date et le numéro du permis, la nature des travaux et, s'il y a lieu, la superficie du terrain, la superficie du plancher autorisée ainsi que la hauteur de la construction exprimée en mètres par rapport au sol naturel et l'adresse de la mairie où le dossier peut être consulté" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le permis de construire accordé le 21 novembre 1996 par le maire de Chavot-Courcourt à la SCI "La grange aux bois" a dès le même jour fait l'objet d'un affichage en mairie et sur le terrain d'assiette de la construction projetée ; quesi le panneau d'affichage apposé sur le terrain ne précisait pas si les travaux consistaient en une reconstruction ou une extension, il comportait l'ensemble des mentions exigées par l'article A. 421-7 précité du code de l'urbanisme ; que la circonstance qu'un précédent permis de construire ayant le même objet avait été annulé à la demande de l'ASSOCIATION DE SAUVEGARDE DU SITE DE COURCOURT par un jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne en date du 4 juin 1986 et que ce jugement avait lui-même fait l'objet d'un appel, qui était pendant à la date d'intervention du nouveau permis n'impliquait pas, pour que le délai de recours contentieux commençât à courir à l'encontre de l'association requérante, que le nouveau permis fût notifié à celle-ci par la commune ; qu'ainsi le délai de recours contentieux relatif au permis de construire, délivré par le maire de Chavot-Courcourt le 21 novembre 1996 et affiché le même jour en mairie et sur le terrain a commencé à courir à cette date et était expiré lors de l'enregistrement de la demande présentée devant le tribunal administratif le jeudi 23 janvier 1997 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ASSOCIATION DE SAUVEGARDE DU SITE DE COURCOURT n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation du permis de construire attaqué ; Sur les conclusions de l'ASSOCIATION DE SAUVEGARDE DU SITE DE COURCOURT tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 : Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que la commune de Chavot-Courcourt qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à l'ASSOCIATION DE SAUVEGARDE DU SITE DE COURCOURT la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'ordonnance du 12 août 1998 du président de la cour administrative d'appel de Nancy est annulée.
Article 2 : La requête de l'ASSOCIATION DE SAUVEGARDE DU SITE DE COURCOURT dirigée contre le jugement en date du 2 septembre 1997 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION DE SAUVEGARDE DU SITE DE COURCOURT, au maire de Chavot-Courcourt et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.
Analyse
CETAT54-01-07-02,RJ1 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - POINT DE DEPART DES DELAIS -
CETAT54-06-05-11,RJ2 PROCEDURE - JUGEMENTS - FRAIS ET DEPENS - REMBOURSEMENT DES FRAIS NON COMPRIS DANS LES DEPENS -
CETAT68-06-01-03-01,RJ1 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS DE RECOURS - POINT DE DEPART DU DELAI -
54-01-07-02, 68-06-01-03-01 Le délai de recours ouvert contre un permis de construire délivré suite à l'annulation d'un précédent permis par un jugement de tribunal administratif frappé d'appel court dans les conditions de droit commun fixées à l'article R. 490-7 du code de l'urbanisme. En effet, la circonstance qu'un précédent permis, ayant le même objet, ait été annulé à la demande du requérant par un jugement de tribunal administratif faisant l'objet d'un appel pendant à la date d'intervention du nouveau permis, n'implique pas, pour que le délai de recours contentieux commençe à courir à l'encontre du requérant, que le nouveau permis soit notifié à celui-ci par la commune.
54-06-05-11 Requérant ayant obtenu en cassation l'annulation d'une ordonnance de président de cour administrative d'appel. Dès lors que les conclusions au fond de l'auteur du pourvoi en cassation ont été rejetées dans la même décision après application de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1987, la partie adverse n'est pas la partie perdante dans l'instance.
1. Rappr. Assemblée, 1973-03-23 Compagnie d'assurances l'Union, p. 251. 2. Ab. jur. 1996-07-10, Mme Cavard-Courteboeuf, T. p. 1104