Conseil d'Etat, Section, du 14 septembre 2001, 237208, publié au recueil Lebon
Texte intégral
Conseil d'Etat - SECTION
N° 237208
Publié au recueil Lebon
Lecture du vendredi 14 septembre 2001
Président
M. Labetoulle
Rapporteur
M. Lenica
Commissaire du gouvernement
M. Piveteau
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sur les conclusions dirigées contre l'article 3 du décret attaqué : Considérant que l'article 3 du décret attaqué dispose que : "Dans les départements mentionnés à l'article 1er et en Nouvelle-Calédonie, les conseils municipaux seront convoqués pour le 31 août 2001 afin de désigner leurs délégués et suppléants" ; que les conclusions dirigées contre ces dispositions de l'article 3 du décret du 4 juillet 2001 sont devenues sans objet ; qu'il n'y a dès lors lieu d'y statuer ; Sur le surplus des conclusions de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article 59 de la Constitution : "Le conseil constitutionnel statue, en cas de contestation, sur la régularité de l'élection des députés et des sénateurs" ; qu'il appartient à titre exceptionnel au Conseil constitutionnel, en vertu de la mission de contrôle de la régularité de l'élection des députés et des sénateurs qui lui est conférée par ces dispositions, de statuer avant le scrutin sur des requêtes dirigées contre les décrets portant convocation des électeurs pour l'élection des députés ou celle des sénateurs, dès lors qu'une irrecevabilité opposée à ces requêtes risquerait de compromettre gravement l'efficacité de son contrôle des opérations électorales, vicierait le déroulement général du vote ou porterait atteinte au fonctionnement normal des pouvoirs publics ; Considérant que le décret dont M. X... demande au Conseil d'Etat l'annulation porte en ses articles 1 et 2 convocation des collèges électoraux pour l'élection des sénateurs ; que l'existence, devant le Conseil constitutionnel, d'une voie de recours exceptionnelle contre un décret ayant cet objet fait obstacle à ce que la légalité de ce décret soit contestée, par la voie du recours pour excès de pouvoir, devant le Conseil d'Etat, statuant au contentieux ; que, par suite, la requête de M. X... n'est pas recevable ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. X... dirigées contre l'article 3 du décret du 4 juillet 2001 portant convocation des collèges électoraux pour l'élection des sénateurs.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Philippe X..., au Premier ministre, au ministre de l'intérieur et au secrétaire d'Etat à l'outre-mer.
Analyse
CETAT17-02-03,RJ1 COMPETENCE - ACTES ECHAPPANT A LA COMPETENCE DES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - ACTES RELEVANT DE LA COMPETENCE EXCLUSIVE DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL, JUGE DE L'ELECTION -
CETAT28-02-02,RJ1,RJ2 ELECTIONS - ELECTIONS LEGISLATIVES - AUTRES OPERATIONS PRELIMINAIRES A L'ELECTION -
CETAT28-08-005,RJ1 ELECTIONS - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - COMPETENCE -
CETAT28-08-01,RJ2 ELECTIONS - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - INTRODUCTION DE L'INSTANCE -
CETAT54-01-03,RJ2 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - EXCEPTION DE RECOURS PARALLELE -
17-02-03 Le Conseil d'Etat est compétent pour connaître, en premier et dernier ressort, du recours pour excès de pouvoir dirigé contre le décret portant convocation des électeurs pour l'élection des sénateurs. En revanche, l'existence, devant le Conseil constitutionnel, avant le scrutin, d'une voie de recours exceptionnelle contre ce même décret fait obstacle à ce que soit recevable le recours formé devant le Conseil d'Etat tendant à son annulation.
28-02-02 a) Le Conseil d'Etat est compétent pour connaître, en premier et dernier ressort, du recours pour excès de pouvoir dirigé contre le décret portant convocation des électeurs pour l'élection des sénateurs. b) L'existence, devant le Conseil constitutionnel, avant le scrutin, d'une voie de recours exceptionnelle contre ce même décret fait obstacle à ce que soit recevable le recours formé devant le Conseil d'Etat tendant à son annulation.
28-08-005 Le Conseil d'Etat est compétent pour connaître, en premier et dernier ressort, du recours pour excès de pouvoir dirigés contre le décret portant convocation des électeurs pour l'élection des sénateurs.
28-08-01, 54-01-03 L'existence, devant le Conseil constitutionnel, avant le scrutin, d'une voie de recours exceptionnelle contre le décret portant convocation des électeurs pour l'élection des sénateurs fait obstacle à ce que soit recevable le recours formé devant le Conseil d'Etat tendant à son annulation.
1. Ab.jur. CE Ass. 1981-06-03, D... et autres, p. 244 ; Cf. CE Ass. 1993-03-12, Union nationale écologiste et Parti pour la défense des animaux, p. 67. 2. Rappr. Cons.Const. 2000-07-25, H..., p. 117 ; CE 2000-09-01, L... et autres, à publier au recueil.