Conseil d'Etat, 9 / 10 SSR, du 1 juin 2001, 201549, publié au recueil Lebon
Texte intégral
Conseil d'Etat - 9 / 10 SSR
N° 201549
Publié au recueil Lebon
Lecture du vendredi 01 juin 2001
Président
M. Genevois
Rapporteur
Mme Guilhemsans
Commissaire du gouvernement
M. Courtial
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, saisie d'une demande d'intégration dans le cadre d'emplois des conservateurs territoriaux du patrimoine présentée par Mlle X..., la commission d'homologation instituée par le décret du 2 septembre 1991 susvisé, a, le 13 mai 1998, décidé que Mlle X... devait être intégrée dans ce cadre d'emplois au grade de conservateur de 2ème classe ; que la VILLE DE CASTRES demande au Conseil d'Etat d'annuler cette décision et de déclarer légale la décision par laquelle elle a intégré Mlle X... dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux de conservation du patrimoine ; Considérant qu'aux termes de l'article 40 du décret du 2 septembre 1991 susvisé : "Les fonctionnaires sont intégrés ... dans le cadre d'emplois ... par arrêté de l'autorité territoriale dont ils relèvent. ... Lorsqu'elle a été saisie d'une demande qu'elle a estimé recevable, la commission d'homologation formule ... une proposition d'intégration qu'elle notifie à l'intéressé et à l'autorité territoriale concernée ... Dans le cas où elle rejette la demande présentée par le fonctionnaire ... la commission d'homologation peut proposer à l'autorité territoriale que le fonctionnaire intéressé soit intégré soit dans un autre grade du cadre d'emplois des conservateurs du patrimoine, soit dans le cadre d'emplois des attachés de conservation du patrimoine ..." ; qu'il résulte de ces dispositions que la commission, lorsqu'elle réserve une suite favorable à la demande présentée par l'agent dont elle examine le cas, se borne à formuler une proposition que l'autorité territoriale dont relève cet agent, seule compétente pour prononcer l'intégration sollicitée, n'est pas tenue de suivre ; qu'une telle proposition ne constitue pas une décision susceptible de recours ; Considérant toutefois, que la commission d'homologation ne s'est pas bornée à formuler une proposition d'intégration en faveur de l'intéressée, mais a cru pouvoir décider que Mlle X... devait être intégrée dans le cadre d'emplois des conservateurs territoriaux du patrimoine au grade de conservateur de 2ème classe, son président indiquant, au surplus, dans la notification qu'il a adressée à l'autorité territoriale, le 11 septembre 1998, qu'il appartenait à celle-ci de procéder à cette intégration et, en cas de désaccord, de saisir le Conseil d'Etat dans un délai de deux mois à compter de ladite notification ; qu'en agissant ainsi, la commission d'homologation a excédé les compétences qu'elle tient des dispositions de l'article 40, du décret du 2 septembre 1991 ; que, dès lors, la VILLE DE CASTRES est fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ; Considérant qu'en l'absence de litige concernant la décision prise par le maire de Castres d'intégrer Mlle X... dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux du patrimoine, il n'appartient pas à la juridiction administrative de se prononcer sur la légalité d'une telle décision ; Sur les conclusions de Mlle X... tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la VILLE DE CASTRES qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante soit condamnée à payer à Mlle X... la somme de 15 000 F que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La décision de la commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des conservateurs territoriaux du patrimoine du 13 mai 1998 est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la VILLE DE CASTRES et les conclusions présentées par Mlle X... sont rejetés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la VILLE DE CASTRES, à Mlle Evelyne X..., au ministre de l'intérieur et au ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.
Analyse
CETAT36-04-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CHANGEMENT DE CADRES, RECLASSEMENTS, INTEGRATIONS - INTEGRATION DE FONCTIONNAIRES METROPOLITAINS DANS DES CORPS ET CADRES DIVERS -Conservateurs territoriaux du patrimoine - Procédure d'intégration sur proposition motivée de la commission d'homologation (décret du 2 septembre 1991) - Incompétence de la commission pour décider de l'intégration d'un agent dans le cadre d'emplois des conservateurs territoriaux du patrimoine.
36-04-02 Il résulte des dispositions de l'article 40 du décret du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois des conservateurs territoriaux du patrimoine que la commission d'homologation, lorsqu'elle réserve une suite favorable à la demande d'intégration dans ce cadre d'emplois présentée par l'agent dont elle examine le cas, se borne à formuler une proposition que l'autorité territoriale dont relève cet agent, seule compétente pour prononcer l'intégration sollicitée, n'est pas tenue de suivre. Une telle proposition ne constitue pas une décision susceptible de recours. Toutefois, la commission, en décidant l'intégration d'un agent dans le cadre d'emplois au grade de conservateur de 2ème classe, son président indiquant, au surplus, dans la notification adressée à l'autorité territoriale, qu'il appartenait à celle-ci de procéder à cette intégration et, en cas de désaccord, de saisir le Conseil d'Etat dans un délai de deux mois à compter de ladite notification, excède les compétences qu'elle tient de ces dispositions. Annulation de cette décision.