Conseil d'Etat, 5 / 7 SSR, du 11 mai 2001, 211912, publié au recueil Lebon
Texte intégral
Conseil d'Etat - 5 / 7 SSR
N° 211912
Publié au recueil Lebon
Lecture du vendredi 11 mai 2001
Président
M. Genevois
Rapporteur
M. Aladjidi
Commissaire du gouvernement
M. Chauvaux
Avocat(s)
Me Capron, Avocat
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant qu'en vertu du dernier alinéa de l'article R. 145-21 du code de la sécurité sociale l'appel contre une décision de la section des assurances sociales d'un conseil régional de l'Ordre des chirurgiens-dentistes doit être formé "dans les trente jours" qui suivent la notification de la décision attaquée ; que ce délai ne se confond pas avec un délai d'un mois ; qu'à l'instar de tout délai de procédure et en l'absence de disposition contraire, il a le caractère d'un délai franc ; que, dans les cas où il expire normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, il est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. X... a reçu notification le 26 mai 1999 de la décision de la section des assurances sociales du conseil régional de l'Ordre des chirurgiens-dentistes de Poitou-Charente en date du 20 avril 1999 ; que l'appel contre cette décision était donc recevable jusqu'au samedi 26 juin et que le délai d'appel était prolongé jusqu'au lundi 28 juin 1999 ; que, dès lors, le requérant est fondé à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, le président de la section des assurances sociales du Conseil national a rejeté comme tardive, et, par suite irrecevable, la requête d'appel enregistrée le 28 juin 1999 contre la décision en date du 20 avril 1999 de la section des assurances sociales du conseil régional de l'Ordre des chirurgiens-dentistes de Poitou-Charente statuant sur la plainte du médecin-conseil, chef du service médical de la caisse primaire d'assurance maladie de la Charente ; qu'il y a lieu de renvoyer l'affaire devant la section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes ;
Article 1er : L'ordonnance n° 637 du 1er juillet 1999 du président de la section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes est annulée.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Paul X..., au Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes, au médecin-conseil, chef de service du contrôle médical près la caisse primaire d'assurance maladie de la Charente et au ministre de l'emploi et de la solidarité.
Analyse
CETAT54-01-07-03 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - DUREE DES DELAIS -Délai de "trente jours" pour interjeter appel des décisions de la section des assurances sociales d'un conseil régional de l'ordre des chirurgiens-dentistes (article R. 145-21 du code de la sécurité sociale) - Délai d'un mois - Absence - Caractère franc - Existence.
CETAT55-04-01-05 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - DISCIPLINE PROFESSIONNELLE - PROCEDURE DEVANT LES JURIDICTIONS ORDINALES - VOIES DE RECOURS -Appel ouvert contre les décisions de la section des assurances sociales d'un conseil régional de l'ordre des chirurgiens-dentistes - Délai de "trente jours" (article R. 145-21 du code de la sécurité sociale) - Délai d'un mois - Absence - Délai franc - Existence.
54-01-07-03, 55-04-01-05 En vertu du dernier alinéa de l'article R. 145-21 du code de la sécurité sociale, l'appel contre une décision de la section des assurances sociales d'un conseil régional de l'ordre des chirurgiens-dentistes doit être formé "dans les trente jours" qui suivent la notification de la décision attaquée. Ce délai ne se confond pas avec un délai d'un mois. A l'instar de tout délai de procédure et en l'absence de disposition contraire, il a le caractère d'un délai franc.