Conseil d'Etat, Ordonnance du juge des référés (M. Labetoulle), du 15 février 2001, 230312, mentionné aux tables du recueil Lebon
Texte intégral
Conseil d'Etat - ORDONNANCE DU JUGE DES REFERES (M. LABETOULLE)
N° 230312
Mentionné dans les tables du recueil Lebon
Lecture du jeudi 15 février 2001
Président
M. x
Rapporteur
M. x
Commissaire du gouvernement
M. x
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Considérant qu'aux termes de l'article L.521-1 du code de justice administrative : "Quand une décision administrative (...) fait l'objet d'une requête en annulation (...), le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décison (...) lorsque l'urgence le justifie (...)" ; qu'aux termes du 1er alinéa de l'article R.522-1 du même code : "La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit (...) justifier de l'urgence de l'affaire" ; qu'aux termes de l'article L.522-3 du même code : "Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence (...) le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L.522-1" ; Considérant que si pour justifier l'urgence de la suspension demandée, les requérants invoquent le préjudice commercial qui pourrait résulter pour eux de l'ouverture au public de la nouvelle "jardinerie", il ne ressort pas de leurs indications que cette ouverture soit imminente, et, notamment qu'elle pourrait intervenir sans la construction préalable, ou la transformation, -le cas échéant après demande et obtention d'un permis de construire- du ou des bâtiments appelés à abriter les installations correspondantes ; qu'ainsi, en l'état des justifications présentées par les requérants, la condition d'urgence n'est pas remplie ; que la demande de suspension doit dès lors être rejetée en application de l'article L.522-3 du code de justice administrative ; Considérant, toutefois que la présente décision ne fait pas obstacle à ce que, si l'ouverture au public de la "jardinerie" devenait imminente avant que le Conseil d'Etat ait statué sur la requête n° 230313 tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision de la commission nationale d'équipement commercial, une nouvelle demande de suspension soit présentée au juge des référés ;
Article 1 : La requête de l'Association Hautes-Alpes Demain, du Syndicat inter-régional des pépiniéristes Centre sud-est, de la SARL Jardinerie Alp'Inn et de la SARL Robin Jardins est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'Association Hautes-Alpes Demain, au Syndicat inter- régional des pépiniéristes Centre sud-est, à la SARL Jardinerie Alp'Inn, à la SARL Robin Jardins.
Analyse
CETAT54-03 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE -Référé-suspension (article L. 521-1 du code de justice administrative) - Rejet de la demande pour défaut d'urgence - Recevabilité d'une nouvelle demande de suspension - Conditions - Circonstances de fait de nature à créer une situation d'urgence.
54-03 Lorsque le juge des référés rejette, en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, une demande de suspension au motif qu'en l'état des justifications présentées par les requérants, la condition d'urgence n'est pas remplie, la décision de rejet ne fait pas obstacle à ce que lui soit présentée une nouvelle demande de suspension dans l'hypothèse où de nouvelles circonstances de fait, survenues avant qu'il soit statué sur la requête en annulation, créeraient une situation d'urgence.