Conseil d'Etat, Ordonnance du juge des référés (M. Genevois), du 9 février 2001, 230136, publié au recueil Lebon
Texte intégral
Conseil d'Etat - ORDONNANCE DU JUGE DES REFERES (M. GENEVOIS)
N° 230136
Publié au recueil Lebon
Lecture du vendredi 09 février 2001
Président
M. Genevois, juge des référés
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Considérant qu'aux termes de l'article L.521-2 du code de justice administrative : "Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public (...) aurait porté dans l'exercice d'un de ses pouvoirs une atteinte grave et manifestement illégale" ; que le respect de ces conditions revêt un caractère cumulatif ; Considérant que si l'article L.522-1 du même code énonce dans son premier alinéa que "le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire..." et prévoit dans son deuxième alinéa qu'une audience publique est tenue lorsqu'il est demandé au juge de prononcer les mesures visées à l'article L.521-2, il est spécifié à l'article L.522-3 que ces formalités ne sont pas exigées notamment quand il "apparaît manifeste" que la demande est "mal fondée" ; que l'appréciation à porter sur ce point est fonction de la nature des éléments de droit et de fait dont le juge des référés a connaissance ; qu'à cet égard, il appartient au juge d'appel de prendre en compte les éléments recueillis par le juge du premier degré dans le cadre de la procédure qu'il a diligentée ; Considérant que le décret du 20 novembre 1959 relatif aux litiges entre armateurs et marins énonce dans le premier alinéa de son article 2 que les litiges qui s'élèvent "en ce qui concerne les contrats d'engagement régis par le code du travail maritime" entre les armateurs et les marins, à l'exception des capitaines, sont portés devant le tribunal d'instance "après tentative de conciliation" devant l'administrateur des affaires maritimes ; que la même procédure est applicable, en vertu du second alinéa du même article "aux actions en responsabilité pour fautes commises dans l'exécution du contrat d'engagement" ; Considérant qu'ainsi que le précise son article 5, le code du travail maritime s'applique aux "engagements conclus pour tout service à accomplir à bord d'un navire français" ; Considérant que si dans son article 1er la loi n° 66-508 du 12 juillet 1966 a étendu les dispositions "appartenant au domaine législatif" de la loi du 13 décembre 1926 modifiée, portant code du travail maritime, dans les territoires de Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française et de Wallis et Futuna, aux contrats d'engagement maritime conclus pour tout service à accomplir à bord d'un navire français d'une jauge brute égale ou supérieure à dix tonneaux, ayant son port d'immatriculation dans l'un desdits territoires, l'article 2 de cette loi a lié cette extension à l'intervention d'un décret en Conseil d'Etat destiné à apporter aux dispositions législatives de ce code les adaptations rendues nécessaires "par l'organisation administrative particulière et, le cas échéant, par les conditions de navigation découlant de la situation géographique" des territoires considérés ; que le décret ainsi prévu n'a pas été pris ;
Considérant que M. X..., qui a servi d'abord sur un navire immatriculé aux Bahamas, puis, à compter du 1er septembre 1997, sur un navire immatriculé sur le registre de Wallis et Futuna, a demandé à ce que le litige à caractère pécuniaire qui l'oppose à son ancien employeur soit soumis à la procédure de conciliation prévue par les dispositions précitées du décret du 20 novembre 1959 ; que, par une décision du 29 novembre 2000, le directeur interdépartemental des affaires maritimes de Seine-Maritime et Eure a refusé de donner suite à sa demande au motif que la procédure de conciliation instituée par le décret précité n'est pas applicable "aux relations nées de l'exécution d'un contrat conclu sous le registre de Wallis et Futuna", lequel, en l'absence d'intervention du décret en Conseil d'Etat exigé par l'article 2 de la loi du 12 juillet 1966, relève de l'application du code du travail d'outre-mer ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision ainsi prise soit "manifestement illégale" ; qu'il suit de là, et sans qu'il soit besoin pour le juge des référés du Conseil d'Etat de se prononcer sur le point de savoir si les autres conditions mises à l'application de l'article L.521-2 du code de justice administrative sont remplies, que les conclusions de la requête sont manifestement mal fondées au regard des dispositions dudit article ; que, dès lors, la requête dirigée contre l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Rouen ne peut qu'être rejetée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Philippe X..., au directeur interdépartemental des affaires maritimes de Seine-Maritime et Eure et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.
Analyse
CETAT46-01-01-02 OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - APPLICABILITE DANS LES D.O.M.-T.O.M. DES TEXTES LEGISLATIFS ET REGLEMENTAIRES - TERRITOIRES D'OUTRE-MER -Wallis et Futuna - Contrats d'engagement maritime - Applicabilité du code du travail maritime - Absence - Conséquence - Application du code du travail d'outre mer - Existence.
46-01-01-02 Si, dans son article 1er, la loi du 12 juillet 1966 a étendu les dispositions "appartenant au domaine législatif" de la loi du 13 décembre 1926 modifiée portant code du travail maritime dans le territoire de Wallis et Futuna aux contrats d'engagement maritime conclus pour tout service à accomplir à bord d'un navire français d'une jauge brute égale ou supérieure à dix tonneaux ayant son port d'immatriculation dans ce territoire, l'article 2 de cette loi a lié cette extension à l'intervention d'un décret en Conseil d'Etat qui n'a pas été pris. En l'absence d'intervention de ce décret, les contrats conclus sous le registre de Wallis et Futuna relèvent de l'application du code du travail d'outre mer.