Conseil d'Etat, Section, du 28 février 2001, 229163, publié au recueil Lebon
Texte intégral
Conseil d'Etat - SECTION
N° 229163
Publié au recueil Lebon
Lecture du mercredi 28 février 2001
Président
M. Labetoulle
Rapporteur
M. Donnat
Commissaire du gouvernement
Mlle Fombeur
Avocat(s)
SCP Waquet, Farge, Hazan, SCP Monod, Colin, Avocat
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Considérant qu'aux termes de l'article L. 522-3 du code de justice administrative : "Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1" ; qu'aux termes de l'article L. 523-1 du même code, "les décisions rendues en application des articles L. 521-1, L. 521-3, L. 521-4 et L. 522-3 sont rendues en dernier ressort", alors que "les décisions rendues en application de l'article L. 521-2 sont susceptibles d'appel devant le Conseil d'Etat" ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions, qui, eu égard au caractère provisoire des mesures que peut prendre le juge des référés, ne sont pas incompatibles avec les stipulations des articles 6-1 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que l'ordonnance par laquelle le juge des référés rejette une demande en faisant usage du pouvoir que lui donne l'article L. 522-3 ne peut faire l'objet que d'un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat, sans qu'il y ait lieu de distinguer si la demande dont a été saisi le juge a été présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 ou de l'article L. 521-2 ; Considérant qu'il y a lieu, dès lors, de requalifier la "requête d'appel" de M. X..., dirigée contre l'ordonnance par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nancy a rejeté, en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, la demande de l'intéressé tendant à ce que le juge des référés ordonne, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension immédiate de l'arrêté mettant fin à ses fonctions de sapeur-pompier professionnel et sa réintégration avec effet rétroactif sous une astreinte de 10 000 F par jour de retard, en pourvoi en cassation ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 822-1 du code de justice administrative : "Les pourvois en cassation sont répartis entre les sous-sections dans les conditions prévues à l'article R. 611-20", qui donne compétence au président de la section du contentieux pour décider cette répartition ; que, contrairement à ce que soutient le requérant, la circonstance que le président de la section du contentieux a été saisi à tort, en tant que juge des référés, d'une "requête d'appel" à l'encontre de l'ordonnance attaquée ne l'obligeait pas, avant d'affecter le pourvoi à l'une des sous-sections, à prendre une ordonnance motivée déclinant sa compétence au titre de ses pouvoirs de juge des référés ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : "Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures" ; Considérant que si la décision mettant fin aux fonctions d'un agent public à la suite d'un refus de titularisation n'est pas, par son seul objet, de nature à porter atteinte à une liberté fondamentale, les motifs sur lesquels se fonde cette décision peuvent, dans certains cas, révéler une telle atteinte ; que, dès lors, le juge des référés du tribunal administratif de Nancy a commis une erreur de droit en considérant qu'un refus de titularisation ne pouvait, "quels qu'en soient les motifs", porter une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ; que M. X... est, par suite, fondé à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée du 5 janvier 2001 ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 821-2 du code de justice administrative le Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, peut "régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie" ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée ; Considérant qu'en l'état du dossier, il apparaît que la décison par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle et le président de la communauté urbaine du grand Nancy ont mis fin au stage de capitaine des sapeurs-pompiers de M. X... a été prise non en raison des opinions que l'intéressé a pu manifester en dehors du service mais en raison de son insuffisance professionnelle ; que, dans ces conditions, elle ne porte atteinte à aucune liberté fondamentale ; que M. X... n'est, par suite, pas fondé à demander, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'arrêté mettant fin à ses fonctions de sapeur-pompier professionnel et sa réintégration avec effet rétroactif sous une astreinte de 10 000 F par jour de retard ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner M. X... à payer à la communauté urbaine du grand Nancy la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'ordonnance du 5 janvier 2001 du juge des référés du tribunal administratif de Nancy est annulée.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le juge des référés du tribunal administratif de Nancy et le surplus de ses conclusions présentées devant le Conseil d'Etat sont rejetés.
Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par la communauté urbaine du grand Nancy est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Robert X..., à la communauté urbaine du grand Nancy et au ministre de l'intérieur.
Analyse
CETAT26-055-01-06-02 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - DROITS GARANTIS PAR LA CONVENTION - DROIT A UN PROCES EQUITABLE (ART. 6) - VIOLATION -
CETAT26-055-01-13 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - DROITS GARANTIS PAR LA CONVENTION - DROIT A UN RECOURS EFFECTIF (ART. 13) -
CETAT36-10 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS -
CETAT54-03 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE
CETAT54-08-02 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - CASSATION -
26-055-01-06-02 Eu égard au caractère provisoire des mesures que peut prendre le juge des référés, les dispositions des articles L. 522-3 et L. 523-1 du code de justice administrative, qui confèrent, notamment au juge des référés statuant en application l'article L. 522-3, la qualité de juge de dernier ressort, ne sont pas incompatibles avec les stipulations de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
26-055-01-13 Eu égard au caractère provisoire des mesures que peut prendre le juge des référés, les dispositions des articles L. 522-3 et L. 523-1 du code de justice administrative, qui confèrent, notamment au juge des référés statuant en application l'article L. 522-3, la qualité de juge de dernier ressort, ne sont pas incompatibles avec les stipulations de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
36-10, 54-03(3) Si la décision mettant fin aux fonctions d'un agent public à la suite d'un refus de titularisation n'est pas, par son seul objet, de nature à porter atteinte à une liberté fondamentale, les motifs sur lesquels se fonde cette décision peuvent, dans certains cas, révéler une telle atteinte.
54-03(1), 54-08-02 Aux termes de l'article L. 522-3 du code de justice administrative : "Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1". Aux termes de l'article L. 523-1 du même code, "les décisions rendues en application des articles L. 521-1, L. 521-3, L. 521-4 et L. 522-3 sont rendues en dernier ressort", alors que "les décisions rendues en application de l'article L. 521-2 sont susceptibles d'appel devant le Conseil d'Etat". Il résulte de la combinaison de ces dispositions que l'ordonnance par laquelle le juge des référés rejette une demande en faisant usage du pouvoir que lui donne l'article L. 522-3 ne peut faire l'objet que d'un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat, sans qu'il y ait lieu de distinguer si la demande dont a été saisi le juge a été présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 ou de l'article L. 521-2.
54-03(2) Eu égard au caractère provisoire des mesures que peut prendre le juge des référés, les dispositions des articles L. 522-3 et L. 523-1 du code de justice administrative, qui confèrent, notamment au juge des référés statuant en application l'article L. 522-3, la qualité de juge de dernier ressort, ne sont pas incompatibles avec les stipulations des articles 6-1 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
54-03(4) Sont recevables des conclusions présentées devant le juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative après l'entrée en vigueur de la loi du 30 juin 2000 relative au référé devant les juridictions administratives dans un litige ayant donné lieu à l'introduction d'un recours pour excès de pouvoir avant l'entrée en vigueur de ladite loi (sol. impl.).