Conseil d'Etat, 6 / 4 SSR, du 20 décembre 2000, 209329, mentionné aux tables du recueil Lebon
Texte intégral
Conseil d'Etat - 6 / 4 SSR
N° 209329
Mentionné dans les tables du recueil Lebon
Lecture du mercredi 20 décembre 2000
Président
M. Genevois
Rapporteur
Mme Legras
Commissaire du gouvernement
M. Seban
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Condérant que par un jugement en date du 19 mars 1992, le tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande de M. et Mme Y..., le permis de construire une maison d'habitation délivré à M. et Mme X... par un arrêté en date du 24 octobre 1990 pris par le maire de la COMMUNE DE VILLE D'AVRAY, agissant au nom de la commune ; que l'appel interjeté contre ce jugement par la commune a été rejeté pour tardiveté par une ordonnance passée en force de chose jugée ; que, sur l'instance à laquelle a donné lieu l'appel formé par M. et Mme X..., l'arrêt de la cour administrative d'appel annulant le jugement du tribunal administratif a été annulé par une décision du Conseil d'Etat du 4 juillet 1997 ; que, statuant comme juridiction de renvoi, la cour administrative d'appel a, par un arrêt rendu le 27 avril 1999, rejeté la requête de M. et Mme X... ; que la COMMUNE DE VILLE D'AVRAY demande l'annulation de cet arrêt ; Considérant que la voie du recours en cassation n'est ouverte, suivant les principes généraux de la procédure, qu'aux personnes qui ont eu la qualité de partie dans l'instance ayant donné lieu à la décision attaquée ; Considérant que la COMMUNE DE VILLE D'AVRAY n'était ni partie, ni représentée à l'instance devant la cour administrative d'appel de Paris qui a donné lieu à l'arrêt attaqué du 27 avril 1999 ; que la circonstance qu'elle ait été appelée en cause pour produire des observations n'a pas eu pour effet de lui conférer la qualité de partie à l'instance ; que, dès lors, la commune requérante n'est pas recevable à demander par la voie du recours en cassation l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque ; Sur les conclusions de la COMMUNE DE VILLE D'AVRAY tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 : Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que M. et Mme Y... qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, soient condamnés à payer à la COMMUNE DE VILLE D'AVRAY la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; Sur les conclusions de M. et Mme Y... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner la COMMUNE DE VILLE D'AVRAY à payer à M. et Mme Y... la somme de 15 000 F qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE VILLE D'AVRAY est rejetée.
Article 2 : La COMMUNE DE VILLE D'AVRAY versera à M. et Mme Y... une somme de 15 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE VILLE D'AVRAY, à M. et Mme Daniel Y..., à M. et Mme X... et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.
Analyse
CETAT54-08-02-004-01 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - CASSATION - RECEVABILITE - RECEVABILITE DES POURVOIS -Partie à l'instance en appel - Notion - Commune appelée en cause dans l'appel formé par les titulaires d'un permis de construire contre le jugement annulant ce permis - Absence.
CETAT68-06-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - INTRODUCTION DE L'INSTANCE -Pourvois en cassation - Recevabilité - Partie à l'instance en appel - Notion - Commune appelée en cause dans l'appel formé par les titulaires d'un permis de construire contre le jugement annulant ce permis - Absence.
54-08-02-004-01, 68-06-01 La voie du recours en cassation n'est ouverte, suivant les principes généraux de la procédure, qu'aux personnes qui ont eu la qualité de partie dans l'instance ayant donné lieu à la décision attaquée. Annulation par un tribunal administratif d'un permis de construire délivré par un maire au nom de la commune. Appel interjeté contre ce jugement par la commune rejeté pour tardiveté par un jugement passé en force de chose jugée. Jugement du tribunal administratif néanmoins annulé sur appel des titulaires du permis. Arrêt de la cour administrative d'appel annulé par le Conseil d'Etat. Appel des titulaires du permis rejeté par la Cour après renvoi. La commune n'était ni partie, ni représentée à l'instance devant la cour administrative d'appel qui a donné lieu au second arrêt. La circonstance qu'elle a été appelée en la cause pour produire des observations n'a pas eu pour effet de lui conférer la qualité de partie à l'instance. Elle n'est dès lors pas recevable à demander par la voie du recours en cassation l'annulation de l'arrêt.