Conseil d'Etat, 4 / 6 SSR, du 6 novembre 2000, 289398, mentionné aux tables du recueil Lebon
Texte intégral
Conseil d'Etat - 4 / 6 SSR
N° 289398
Mentionné dans les tables du recueil Lebon
Lecture du lundi 06 novembre 2000
Président
Mme Aubin
Rapporteur
Mme Picard
Commissaire du gouvernement
Mme Roul
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sur les conclusions à fin d'annulation pour excès de pouvoir : Considérant que les conclusions à fin d'annulation pour excès de pouvoir présentées pour M. X... doivent être regardées comme dirigées contre la délibération du jury établissant la liste des candidats proposés pour l'admission en première année à l'Ecole normale supérieure, dans la section des sciences, à l'issue des épreuves du deuxième concours organisé en 1995 ; Considérant que cette délibération, fondée sur les aptitudes des candidats, a un caractère indivisible ; qu'il résulte des termes mêmes de sa requête que M. X... n'a entendu demander l'annulation de cette délibération qu'en tant qu'elle a écarté sa propre candidature ; que ces conclusions sont, par suite, irrecevables ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que la présente décision, rejetant les conclusions à fin d'annulation, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être écartées ; Sur les conclusions à fin d'indemnisation : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'examinateur de l'épreuve orale d'admission de biologie-biochimie avait exercé, durant l'année universitaire 1994-1995, des activités d'enseignement dans le premier cycle des études médicales ; que cet examinateur, après avoir accepté de participer à ce concours, a rempli une fiche de renseignements indiquant qu'il ne préparait pas de candidat audit concours ; qu'il est cependant établi que certains candidats avaient bénéficié de son enseignement et notamment le seul étudiant en médecine dont l'admission à l'Ecole normale supérieure a été proposée par le jury ; qu'en outre, au cours de l'épreuve d'admission de biochimie, cet examinateur a adopté un comportement révélant un manque d'impartialité, qui a pu influer sur les résultats du concours ; qu'ainsi l'égalité entre les candidats a été méconnue et que ladélibération du jury est entachée d'illégalité ; Considérant que l'illégalité de la délibération est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat envers M. X... ; qu'il résulte de l'instruction que, classé sixième après les épreuves d'admission alors que quatre places avaient été mises au concours et que l'épreuve orale de biologie-biochimie était affectée d'un fort coefficient, le requérant a été privé d'une chance sérieuse de réussite à ce concours ; que, s'il ne peut prétendre au bénéfice des traitements qu'il aurait perçus en qualité d'élève de l'Ecole normale supérieure, il sera fait une juste appréciation du préjudice qu'il a subi en condamnant l'Etat à lui payer une indemnité de 100 000 F tous intérêts compris au jour de la présente décision ; Sur l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner l'Etat, sur le fondement des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991, à payer la somme de 10 000 F à M. X... au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'Etat est condamné à payer à M. X... une indemnité de 100 000 F tous intérêts compris au jour de la présente décision.
Article 2 : L'Etat est condamné à payer à M. X... la somme de 10 000 F sur le fondement des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 4: La présente décision sera notifiée à M. Y... GREGORY et au ministre de l'éducation nationale.
Analyse
CETAT01-04-03-03-01 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - VIOLATION DIRECTE DE LA REGLE DE DROIT - PRINCIPES GENERAUX DU DROIT - EGALITE DEVANT LE SERVICE PUBLIC - EGALITE D'ACCES AUX EMPLOIS PUBLICS -
CETAT36-03-02-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - CONCOURS ET EXAMENS PROFESSIONNELS - ORGANISATION DES CONCOURS - JURY
CETAT54-02-01-02 PROCEDURE - DIVERSES SORTES DE RECOURS - RECOURS POUR EXCES DE POUVOIR - CONDITIONS DE RECEVABILITE -
01-04-03-03-01, 36-03-02-03(2) Examinateur d'une épreuve orale d'admission à l'Ecole normale supérieure, ayant exercé, durant l'année universitaire à l'issue de laquelle était organisé le concours, des activités d'enseignement dans le premier cycle des études médicales et ayant, après avoir accepté de participer à ce concours, rempli une fiche de renseignements indiquant qu'il ne préparait pas de candidat audit concours. Candidats au concours ayant cependant bénéficié de son enseignement, et notamment le seul étudiant en médecine dont l'admission à l'Ecole normale supérieure a été proposée au jury. Examinateur ayant, en outre, au cours de l'épreuve d'admission de biochimie, adopté un comportement révélant un manque d'impartialité, qui a pu influer sur les résultats du concours. Méconnaissance de l'égalité entre les candidats et illégalité de la délibération du jury.
36-03-02-03(1), 54-02-01-02 La délibération d'un jury de concours établissant la liste des candidats proposés pour l'admission à ce concours, fondée sur les aptitudes des candidats, a un caractère indivisible. Sont par suite irrecevables des conclusions tendant à l'annulation de cette décision en tant qu'elle écarte la candidature de l'un des candidats.