Conseil d'Etat, 9 / 10 SSR, du 27 novembre 2000, 188431, publié au recueil Lebon
Texte intégral
Conseil d'Etat - 9 / 10 SSR
N° 188431
Publié au recueil Lebon
Lecture du lundi 27 novembre 2000
Président
M. Genevois
Rapporteur
M. Ménéménis
Commissaire du gouvernement
M. Courtial
Avocat(s)
SCP Monod, Colin, Avocat
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Considérant, en premier lieu, que les actes par lesquels le Président de la République a décidé chaque année, de 1986 à 1992, à l'occasion de la commémoration du 11 novembre, de faire fleurir la tombe du maréchal Y... ont le caractère de décisions administratives susceptibles de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; que, dès lors, en leur déniant ce caractère et en en déduisant que l'ASSOCIATION COMITE TOUS FRERES n'était pas recevable à en demander l'annulation devant le juge de la légalité, la cour administrative d'appel de Paris a commis une erreur de droit ; Considérant, en second lieu, que la cour administrative d'appel, après avoir relevé qu'aucun contrôle n'est exercé sur l'utilisation par le Président de la République des crédits dont il dispose, ne pouvait légalement en déduire que les pièces comptables relatives aux gerbes florales en cause n'avaient pas à être conservées et faire droit, pour ce motif, à la demande du Premier ministre tendant à l'annulation de l'article 3 du jugement par lequel le tribunal administratif de Paris a enjoint à la Présidence de la République de communiquer à l'ASSOCIATION COMITE TOUS FRERES des copies de ces documents comptables ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ASSOCIATION COMITE TOUS FRERES est fondée à demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris en date du 4 avril 1997 ; Considérant qu'aux termes de l'article 11 de la loi susvisée du 31 décembre 1987, le Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, peut "régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie" ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond ; Sur la requête de l'ASSOCIATION COMITE TOUS FRERES : En ce qui concerne la régularité du jugement du tribunal administratif de Paris du 5 juillet 1996 : Considérant qu'aux termes de l'article R. 153-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Lorsque la décision lui paraît susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office, le président de la formation en informe les parties avant la séance de jugement" ; Considérant que, pour rejeter la demande de l'ASSOCIATION COMITE TOUS FRERES tendant à l'annulation des actes par lesquels, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, le Président de la République a décidé de faire fleurir la tombe du maréchal Y..., le tribunal administratif de Paris s'est fondé sur le moyen, qu'il a relevé d'office, tiré de ce que de tels actes ne seraient pas susceptibles d'être déférés au juge de l'excès de pouvoir ; qu'il est constant qu'il n'a pas informé les parties avant la séance de jugement ; qu'il a ainsi méconnu les dispositions susrappelées de l'article R. 153-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que, dès lors, l'article 1er du jugement attaqué, par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande ci-dessus analysée de l'ASSOCIATION COMITE TOUS FRERES, doit être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de l'ASSOCIATION COMITE TOUS FRERES ; En ce qui concerne la demande de l'ASSOCIATION COMITE TOUS FRERES : Considérant que les décisions litigieuses du Président de la République, qui n'exigeaient aucun acte juridique signé par lui, ne pouvaient, en tout état de cause, être contresignées par le Premier ministre ou par des ministres ; que, par ailleurs, aucune disposition n'imposait au Président de la République de consulter préalablement le Premier ministre ; Considérant que l'ASSOCIATION COMITE TOUS FRERES se borne pour le surplus, dans sa demande, à contester l'opportunité des décisions qu'elle attaque ; qu'il n'appartient pas au juge de l'excès de pouvoir, d'apprécier l'opportunité des décisions administratives ; Considérant dès lors, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur son intérêt à agir que la demande de l'ASSOCIATION COMITE TOUS FRERES ne peut qu'être rejetée ; Sur le recours du Premier ministre : Considérant qu'eu égard aux règles régissant la représentation de l'Etat devant les juridictions administratives de droit commun, le Premier ministre est recevable à faire appel au nom de l'Etat d'un jugement relatif à une décision prise par le Président de la République, dans l'exercice de ses fonctions ; Considérant que, comme le soutient l'ASSOCIATION COMITE TOUS FRERES, les documents comptables dont la communication a été sollicitée sont au nombre des documents administratifs entrant dans le champ des prévisions du titre Ier de la loi du 17 juillet 1978 susvisée ; que, toutefois, il résulte de l'instruction que la Présidence de la République ne disposait plus, au moment où leur communication a été adressée de pièces comptables relatives aux gerbes florales en cause ; que, dès lors, il ne saurait être enjoint au Président de la République de les communiquer ; qu'ainsi, le Premier ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que, en son article 3, le jugement attaqué a prononcé une telle injonction ; Sur les conclusions de l'ASSOCIATION COMITE TOUS FRERES relatives aux frais exposés par elle et non compris dans les dépens : Considérant que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, ne saurait être condamné à verser à l'ASSOCIATION COMITE TOUS FRERES la somme de 100 F qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris en date du 4 avril 1997 ainsi que les articles 1er et 3 du jugement du tribunal administratif de Paris du 5 juillet 1996 sont annulés.
Article 2 : Les demandes de l'ASSOCIATION COMITE TOUS FRERES tendant, d'une part, à l'annulation des actes par lesquels le Président de la République a décidé chaque année, de 1986 à 1992, de faire fleurir la tombe du maréchal Y..., d'autre part, à ce que soit enjoint à la Présidence de la République de lui communiquer les documents comptables relatifs aux gerbes florales en cause sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions de l'ASSOCIATION COMITE TOUS FRERES relatives aux frais exposés par elle et non compris dans les dépens sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION COMITE TOUS FRERES et au Premier ministre.
Analyse
CETAT01-01-05-01-01 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DIFFERENTES CATEGORIES D'ACTES - ACTES ADMINISTRATIFS - NOTION - ACTES A CARACTERE ADMINISTRATIF - ACTES PRESENTANT CE CARACTERE -
CETAT01-03-01-05 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME ET PROCEDURE - QUESTIONS GENERALES - CONTRESEING -
CETAT26-06-01-02-02 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS - ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS AU TITRE DE LA LOI DU 17 JUILLET 1978 - DROIT A LA COMMUNICATION - DOCUMENTS ADMINISTRATIFS COMMUNICABLES -
01-01-05-01-01 Ont le caractère de décisions administratives susceptibles de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir les actes par lesquels le Président de la République a décidé chaque année, de 1986 à 1992, à l'occasion de la commémoration du 11 novembre, de faire fleurir la tombe du Maréchal Pétain.
01-03-01-05 Les décisions du Président de la République de faire fleurir la tombe du Maréchal Pétain à l'occasion de la commémoration du 11 novembre, qui n'exigeaient aucun acte juridique signé par lui, ne pouvaient, en tout état de cause, être contresignées par le Premier ministre ou par des ministres.
26-06-01-02-02 Sont au nombre des documents comunicables au termes du titre I de la loi du 17 juillet 1978 les pièces comptables relatives au dépôt de gerbes florales sur la tombe du Maréchal Pétain décidé, chaque année de 1986 à 1992, par le Président de la République, alors même qu'aucun contrôle n'est exercé sur l'utilisation par le Président de la République des crédits dont il dispose. Toutefois, il résulte de l'instruction que la Présidence de la République ne disposait plus, au moment où leur communication a été demandée, de pièces comptables relatives aux gerbes florales en cause. Dès lors, il ne saurait être enjoint au Président de la République de les communiquer.