Conseil d'Etat, 8 / 3 SSR, du 27 juin 2001, 222554, publié au recueil Lebon
Texte intégral
Conseil d'Etat - 8 / 3 SSR
N° 222554
Publié au recueil Lebon
Lecture du mercredi 27 juin 2001
Président
M. Genevois
Rapporteur
M. Vallée
Commissaire du gouvernement
Mme Mignon
Avocat(s)
Me Hemery, Avocat
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant qu'aux termes du 1 ter de l'article 39 quaterdecies du code général des impôts, dans leur rédaction issue de l'article 7 de la loi n° 94-1162 du 29 décembre 1994 : "... la plus-value nette à court terme afférente à des biens amortissables, réalisée à la suite de la perception d'indemnités d'assurances ou de l'expropriation d'immeubles figurant à l'actif peut être répartie, par fractions égales, sur plusieurs exercices à compter de celui suivant la réalisation de la plus-value. /Chaque fraction est égale au rapport du montant de cette plus-value nette, dans la limite du montant global de la plus-value nette à court terme de l'exercice au cours duquel elle est réalisée, à la durée moyenne d'amortissement déjà pratiquée sur les biens détruits ou expropriés, pondérée en fonction du prix d'acquisition de ces biens et limitée à quinze ans" ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions, et notamment du mécanisme de pondération qu'elles prévoient en cas de pluralité de biens amortissables détruits ou expropriés, que la situation à prendre en compte est seulement celle de l'entreprise qui a perçu l'indemnité faisant apparaître une plus-value imposable, qu'il s'agisse du prix d'acquisition à retenir pour l'élément d'actif en cause, de la durée de sa détention ou de celle des amortissements pratiqués pour tenir compte de sa dépréciation depuis son inscription à l'actif de cette entreprise ; qu'en particulier, la durée des amortissements pratiqués sur les mêmes biens, avant leur acquisition par ladite entreprise, ne saurait avoir d'incidence sur la détermination du nombre des exercices sur lesquels la plus-value peut être répartie ; qu'il en va ainsi, alors même que cette acquisition aurait eu lieu par voie d'apport, et que celui-ci aurait bénéficié, pour les plus-values d'apport, du régime spécial défini aux articles 210 A et 210 B du code précité lequel ne comporte aucune dérogation aux règles définies ci-dessus ; qu'il suit de là qu'en indiquant, au paragraphe 10 de l'instruction attaquée du 17 février 1995, "en ce qui concerne les éléments amortissables détruits ou expropriés précédemment acquis par voie d'apport, la durée d'amortissement et le prix de revient à retenir s'apprécient au niveau de la seule société bénéficiaire des apports", le ministre s'est borné à donner l'interprétation qu'impliquent les dispositions législatives précitées ; que la SOCIETE ARMOR PROTEINES et autres ne sont, par suite, pas recevables à demander l'annulation du paragraphe 10 de l'instruction du 17 février 1995 ; Sur les conclusions à fin d'indemnité : Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérantes ne sont, en tout état de cause, pas fondées à soutenir que l'insertion du paragraphe litigieux dans l'instruction attaquée serait constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à la SOCIETE ARMOR PROTEINES et autres les sommes qu'elles demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête des sociétés ARMOR PROTEINES, BEURLAIT, COMPAGNIE LAITIERE DE AUMALE, COMPAGNIE LAITIERE DE DERVAL, COMPAGNIE LAITIERE EUROPEENNE PRODUCTION ET SERVICES, COMPAGNIE LAITIERE FOOD SERVICE, COMPAGNIE LAITIERE NORMANDIE BRETAGNE, CL-INFORMATIQUE, ELVIR, COMPAGNIE DES FROMAGES, LAITERIE DE BUSSEAU, NORMANDIE-BRETAGNE TRANSPORTS, SOFIVO, SOFIVO PRODUCTION, SOGEPS est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée aux sociétés ARMOR PROTEINES, BEURLAIT, COMPAGNIE LAITIERE DE AUMALE, COMPAGNIE LAITIERE DE DERVAL, COMPAGNIE LAITIERE EUROPEENNE PRODUCTION ET SERVICES, COMPAGNIE LAITIERE FOOD SERVICE, COMPAGNIE LAITIERE NORMANDIE BRETAGNE, CL-INFORMATIQUE, ELVIR, COMPAGNIE DES FROMAGES, LAITERIE DE BUSSEAU, NORMANDIE-BRETAGNE TRANSPORTS, SOFIVO, SOFIVO PRODUCTION, SOGEPS et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Analyse
CETAT19-04-02-01-03-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - EVALUATION DE L'ACTIF - PLUS ET MOINS-VALUES DE CESSION -Plus-value nette à court terme afférente à des biens amortissables, réalisée à la suite de la perception d'indemnités d'assurances ou de l'expropriation d'immeubles figurant à l'actif - Mécanisme de pondération en cas de pluralité de biens amortissables détruits ou expropriés (1 ter de l'article 39 du code dans leur rédaction issue de l'article 7 de la loi du 29 décembre 1994) - Durée des amortissements pratiqués sans incidence sur le nombre des exercices sur lesquels la plus-value peut être répartie.
19-04-02-01-03-03 Il résulte des dispositions du 1 ter de l'article 39 du code, dans sa rédaction issue de l'article 7 de la loi du 29 décembre 1994, et notamment du mécanisme de pondération en cas de pluralité de biens amortissables détruits ou expropriés, que la situation à prendre en compte est seulement celle de l'entreprise qui a perçu l'indemnité faisant apparaître une plus-value imposable, qu'il s'agisse du prix d'acquisition à retenir pour l'élément d'actif en cause, de la durée de sa détention ou de celle des amortissements pratiqués pour tenir compte de sa dépréciation depuis son inscription à l'actif de cette entreprise. En particulier, la durée des amortissements pratiqués sur les mêmes biens, avant leur acquisition par ladite entreprise, ne saurait avoir d'incidence sur la détermination du nombre des exercices sur lesquels la la plus- value peut être répartie. Il en va ainsi, alors même que cette acquisition aurait lieu par voie d'apport, et que celui-ci aurait bénéficié, pour les plus-values d'apport, du régime spécial défini aux articles 210 A et 210 B du code général des impôts, lequel ne comporte aucune dérogation aux règles définies ci-dessus. En indiquant dans l'instruction du 17 février 1995 qu'"en ce qui concerne les éléments amortissables détruits ou expropriés précédemment acquis par voie d'apport, la durée d'amortissement et le prix de revient à retenir s'apprécient au niveau de la seule société bénéficiaire des apports", le ministre d'est borné à donner l'interprétation qu'impliquent les dispositions législatives précitées.