Conseil d'Etat, 1 / 2 SSR, du 16 mai 2001, 229739, publié au recueil Lebon
Texte intégral
Conseil d'Etat - 1 / 2 SSR
N° 229739
Publié au recueil Lebon
Lecture du mercredi 16 mai 2001
Président
Mme Aubin
Rapporteur
Mlle Landais
Commissaire du gouvernement
Mlle Fombeur
Avocat(s)
Me Odent, SCP Nicolay, de Lanouvelle, Avocat
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Considérant que, par une ordonnance du 16 janvier 2001, le juge des référés du tribunal administratif de Rennes a prononcé la suspension des délibérations des 26 octobre et 30 novembre 2000 par lesquelles le conseil municipal de Saint-Suliac a décidé d'exercer le droit de préemption de la commune sur une parcelle appartenant à Mme X... ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : "Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ( ...)" ; Considérant que l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre ; qu'il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue ; qu'il lui appartient également, l'urgence s'appréciant objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce, de faire apparaître dans sa décision tous les éléments qui, eu égard notamment à l'argumentation des parties, l'ont conduit à considérer que la suspension demandée revêtait un caractère d'urgence ; Considérant que, pour prononcer la suspension des délibérations litigieuses, le juge des référés du tribunal administratif de Rennes s'est borné à indiquer que l'urgence était justifiée par les "effets des décisions en cause sur les droits du requérant" qui avait signé une promesse de vente avec le vendeur du terrain concerné, sans faire apparaître dans sa décision les éléments qui, compte tenu notamment de l'argumentation de la commune en défense, des effets des délibérations en cause et des circonstances particulières de l'espèce, justifiaient une telle suspension ; que l'ordonnance attaquée est ainsi entachée d'une insuffisance de motivation et doit être annulée ; Considérant qu'il y a lieu, par application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée par M. Y... ; Considérant que, par une délibération du 26 octobre 2000 à laquelle s'est substituée une délibération du 30 novembre 2000, le conseil municipal de Saint-Suliac a décidé, en vue de l'édification d'un transformateur électrique, de la création d'un parking et de la préservation des possibilités d'urbanisation future, "d'exercer son droit de préemption" sur une parcelle appartenant à Mme X..., de "demander une estimation" de la valeur de ce terrain au service des domaines et de donner au maire "tous pouvoirs pour mener à bien l'exercice du droit de préemption" ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 213-8 du code de l'urbanisme : "Lorsque l'aliénation est envisagée sous forme de vente de gré à gré ne faisant pas l'objet d'une contrepartie en nature, le titulaire du droit de préemption notifie au propriétaire : a) Soit sa décision de renoncer à l'exercice du droit de préemption ; b) Soit sa décision d'acquérir aux prix et conditions proposés (à) ; c) Soit son offre d'acquérir à un prix proposé par lui et, à défaut d'acceptation de cette offre, son intention de faire fixer le prix du bien par la juridiction compétente en matière d'expropriation (à)" ; Considérant que, faute d'indication, dans le délai de deux mois suivant la déclaration d'intention d'aliéner prévu à l'article L. 213-2 du code de l'urbanisme, sur le prix auquel la commune envisage d'acquérir la parcelle concernée, la délibération dont la suspension est demandée ne peut avoir pour effet de s'opposer à ce que le compromis de vente signé par le requérant soit mis à exécution ; que, dans ces conditions, il n'apparaît pas, en l'état de l'instruction, que l'urgence justifie la suspension de cette délibération ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la COMMUNE DE SAINT-SULIAC, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à payer à M. Y... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu de condamner M. Y... à payer à la COMMUNE DE SAINT-SULIAC la somme qu'elle demande au même titre ;
Article 1er : L'ordonnance en date du 16 janvier 2001 du juge des référés du tribunal administratif de Rennes est annulée.
Article 2 : La demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif de Rennes est rejetée.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la COMMUNE DE SAINT-SULIAC et les conclusions de M. Y... tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE SAINT-SULIAC, à M. Jean-Michel Y... et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.
Analyse
CETAT54-03,RJ1 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE -
CETAT68-02-01-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PROCEDURES D'INTERVENTION FONCIERE - PREEMPTION ET RESERVES FONCIERES - DROITS DE PREEMPTION -
54-03, 68-02-01-01 Demande de suspension de la délibération du conseil municipal décidant "d'exercer son droit de préemption" sur une parcelle, de "demander une estimation" de la valeur de ce terrain au service des domaines et de donner au maire "tous pouvoirs pour mener à bien l'exercice du droit de préemption". Aux termes de l'article R. 213-8 du code de l'urbanisme :"Lorsque l'aliénation est envisagée sous forme de vente de gré à gré ne faisant pas l'objet d'une contrepartie en nature, le titulaire du droit de préemption notifie au propriétaire : a) soit sa décision de renoncer à l'exercice du droit de préemption ; b) soit sa décision d'acquérir aux prix et conditions proposés (...) ; c) soit son offre d'acquérir à un prix proposé par lui et, à défaut d'acceptation de cette offre, son intention de faire fixer le prix du bien par la juridiction compétente en matière d'expropriation (...)". Faute d'indication, dans le délai de deux mois suivant la déclaration d'intention d'aliéner prévu à l'article L. 213-2 du code de l'urbanisme, sur le prix auquel la commune envisage d'acquérir la parcelle concernée, la délibération dont la suspension est demandée ne peut avoir pour effet de s'opposer à ce que le compromis de vente signé par le requérant soit mis à exécution. Condition d'urgence de l'article L. 521-1 du code de justice administrative non remplie.
1. Rappr. CE 2001-03-14, Commune de Goutrens, à publier au recueil