Conseil d'Etat, 5 / 7 SSR, du 19 janvier 2001, 297026, publié au recueil Lebon
Texte intégral
Conseil d'Etat - 5 / 7 SSR
N° 297026
Publié au recueil Lebon
Lecture du vendredi 19 janvier 2001
Président
M. Genevois
Rapporteur
M. Logak
Commissaire du gouvernement
M. Olson
Avocat(s)
SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, SCP Nicolay, de Lanouvelle, Avocat
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Considérant que sauf dispositions législatives contraires, la qualité de riverain d'une voie publique confère à celui-ci le droit d'accéder à cette voie ; que ce droit est au nombre des aisances de voirie dont la suppression donne lieu à réparation au profit de la personne qui en est privée ; Considérant que la cour administrative d'appel de Bordeaux a relevé "qu'il résulte des termes mêmes de la requête de M. et Mme X... devant le tribunal administratif de Toulouse, qu'ils recherchent la responsabilité du DEPARTEMENT DU TARN-ET-GARONNE à raison de la privation d'accès à leurs parcelles, résultant non de l'implantation de la rocade de contournement de Montauban, mais du refus opposé par le département, à leur demande d'accès au chemin départemental n° 999 à travers un délaissé de voirie départementale ; que la perte alléguée d'aisance de voirie est consécutive au déplacement du chemin départemental n° 999" ; qu'ainsi, en jugeant que la responsabilité du département pouvait être recherchée par un riverain de la voie publique départementale en raison du préjudice allégué, la cour administrative d'appel de Bordeaux n'a pas fait une inexacte application des règles régissant la responsabilité des collectivités publiques du fait de la suppression d'aisances de voirie ; Considérant que le DEPARTEMENT DU TARN-ET-GARONNE soutient que l'arrêt attaqué est entaché d'erreur de fait tirée de ce que le délaissé de voirie appartient à l'Etat et non au département ; que ce moyen, nouveau en cassation, est irrecevable ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le DEPARTEMENT DU TARN-ET-GARONNE n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 reprises à l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas partie dans la présente instance, soit condamné à payer au DEPARTEMENT DU TARN-ET-GARONNE la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner le DEPARTEMENT DU TARN-ET-GARONNE à payer à M. et Mme X... une somme de 10 000 F au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête du DEPARTEMENT DU TARN-ET-GARONNE est rejetée.
Article 2 : Le DEPARTEMENT DU TARN-ET-GARONNE versera à M. et Mme X... une somme de 10 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : La présente décision sera notifiée au DEPARTEMENT DU TARN-ET-GARONNE, à M. et Mme X... et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.
Analyse
CETAT60-03-02,RJ1 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - PROBLEMES D'IMPUTABILITE - PERSONNES RESPONSABLES -
CETAT71-02-04-01,RJ1 VOIRIE - REGIME JURIDIQUE DE LA VOIRIE - DROITS ET OBLIGATIONS DES RIVERAINS ET USAGERS - RIVERAINS -
60-03-02, 71-02-04-01 Sauf dispositions législatives contraires, la qualité de riverain d'une voie publique confère à celui-ci le droit d'accéder à cette voie. Ce droit est au nombre des aisances de voirie dont la suppression donne lieu à réparation au profit de la personne qui en est privée. Implantation d'une rocade de contournement. La privation d'accès à certaines parcelles résulte du refus opposé par le département à la demande des propriétaires de ces parcelles d'accèder au chemin départemental à travers un délaissé de voirie départementale. Cette perte d'aisance de voirie étant consécutive au déplacement du chemin départemental, les riverains de la voie publique peuvent rechercher la responsabilité du département en raison du préjudice allégué.
1. Rappr. 1976-06-30, Sarl Martinet frères et dame Martinet, p. 345