Conseil d'Etat, 6 / 4 SSR, du 6 avril 2001, 198501, mentionné aux tables du recueil Lebon
Texte intégral
Conseil d'Etat - 6 / 4 SSR
N° 198501
Mentionné dans les tables du recueil Lebon
Lecture du vendredi 06 avril 2001
Président
M. Genevois
Rapporteur
M. Benassayag
Commissaire du gouvernement
M. Lamy
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article L. 131-2 du code des juridictions financières : "( ...) Les arrêts statuant sur les appels formés contre les dispositions définitives des jugements des chambres régionales des comptes portant sur des gestions de fait sont délibérés après l'audition, à leur demande, des requérants et des autres parties intéressées" ; Considérant que ces dispositions imposent à la Cour des comptes, dans le cadre de la procédure de gestion de fait, de mettre les requérants à même d'exercer la faculté qui leur est reconnue ; qu'à cet effet, la Cour doit soit avertir le requérant de la date de la séance à laquelle son recours sera examiné, soit l'inviter à l'avance à lui faire connaître s'il a l'intention de présenter des explications verbales pour qu'en cas de réponse affirmative de sa part, elle l'avertisse ultérieurement de la date de la séance ; Considérant qu'en l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier de la procédure suivie devant la Cour des comptes que Mme Y... et M. LE GALL aient été mis à même d'exercer devant cette juridiction leur faculté d'être entendus avant l'adoption, par celle-ci, de l'arrêt confirmant le jugement de la chambre régionale des comptes les constituant en débet envers le Centre hospitalier spécialisé Esquirol situé à Saint-Maurice (Val de Marne) de la somme de 153 602,36 F ; qu'il suit de là que les requérants sont fondés à soutenir que l'arrêt litigieux a été rendu en violation des dispositions précitées de l'article L. 131-2 du code des juridictions financières et à en demander pour ce motif l'annulation ; Sur les conclusions tendant au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner le Centre hospitalier spécialisé Esquirol à payer à Mme Y... et M. LE GALL la somme de 20 000 F qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; que les mêmes dispositions font obstacle à ce que Mme Y... et M. LE GALL qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, soient condamnés à payer auCentre hospitalier spécialisé Esquirol la somme qu'il demande au titre des frais de même nature qu'il a lui-même exposés ;
Article 1er : L'arrêt de la Cour des comptes du 2 avril 1998 est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la Cour des comptes.
Article 3 : Le Centre hospitalier spécialisé Esquirol à Saint-Maurice (Val de Marne) versera à Mme Y... et M. LE GALL une somme de 20 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions du Centre hospitalier spécialisé Esquirol tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. X... LE GALL, à Mme Josiane Y..., au Centre hospitalier spécialisé Esquirol, au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et au procureur général près la Cour des comptes.
Analyse
CETAT18-01-04 COMPTABILITE PUBLIQUE - REGIME JURIDIQUE DES ORDONNATEURS ET DES COMPTABLES - JUGEMENT DES COMPTES -Champ d'application - Opérations portant sur des deniers privés réglementés - Notion - Inclusion - Biens de certains incapables majeurs en traitement dans les établissements de soins, d'hospitalisation ou de cure publics (sol. impl.).
CETAT18-07-03-01,RJ1 COMPTABILITE PUBLIQUE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES A LA COMPTABILITE PUBLIQUE - VOIES DE RECOURS - APPEL -Règles générales de procédure - Faculté pour les requérants d'être auditionnés, à leur demande - Conséquences (1).
18-01-04 La juridiction financière est compétente pour connaître des opérations relatives à la gestion des biens de certains incapables majeurs en traitement dans les établissements de soins, d'hospitalisation ou de cure publics effectuées par des comptables patents ou des comptables de fait (sol. impl.).
18-07-03-01 En application de l'article L. 131-2 du code des juridictions financières, la Cour des comptes, dans le cadre de la procédure de gestion de fait, doit mettre les requérants à même d'exercer la faculté qui leur est reconnue d'être auditionnés, à leur demande. A cet effet, la Cour doit soit avertir le requérant de la date de la séance à laquelle son recours sera examiné, soit l'inviter à l'avance à lui faire connaître s'il a l'intention de présenter des explications verbales pour qu'en cas de réponse affirmative de sa part, elle l'avertisse ultérieurement de la date de la séance. Annulation d'un arrêt de la Cour des comptes dans la mesure où les requérants n'ont pas été mis à même d'exercer devant cette juridiction leur faculté d'être entendus avant l'adoption, par celle-ci, de l'arrêt confirmant le jugement de la chambre régionale des comptes les constituant en débet.
1. Cf. 2000-10-27, Mme Michaux-Chevry et Madinecouty, à publier au recueil