Conseil d'Etat, Ordonnance du juge des référés, du 24 janvier 2001, 229501, publié au recueil Lebon
Texte intégral
Conseil d'Etat - ORDONNANCE DU JUGE DES REFERES
N° 229501
Publié au recueil Lebon
Lecture du mercredi 24 janvier 2001
Président
Mme Aubin, juge des référés
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : "Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais" ; que si, en application de l'article L. 521-2 du même code, le juge des référés peut ordonner "toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public (...) aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale", il ne saurait, sans méconnaître l'article L. 511-1 précité et excéder sa compétence, prononcer l'annulation d'une décision administrative ; Considérant que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, saisi par M. X... sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a annulé la décision du 8 décembre 2000 du président de l'UNIVERSITE PARIS VIII VINCENNES SAINT-DENIS refusant de l'inscrire à la préparation d'un diplôme d'études approfondies (DEA) de droit médical et, par voie de conséquence, a enjoint à l'université de procéder dans un délai de huit jours, sous astreinte de 500 F par jour de retard, à cette inscription ; que l'UNIVERSITE PARIS VIII VINCENNES SAINT-DENIS est fondée à soutenir que le juge des référés a ainsi excédé sa compétence et à demander pour ce motif l'annulation de l'ordonnance ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer sur la demande en référé de M. X... ; Considérant que l'accès à une formation de troisième cycle de l'enseignement supérieur ne constitue pas une liberté fondamentale dont la sauvegarde est susceptible de donner lieu au prononcé de mesures sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ; Considérant, au surplus, qu'en refusant à M. X... l'inscription qu'il sollicitait au motif qu'alors qu'il avait été muni, le 3 novembre 2000, d'un certificat de préinscription lui permettant d'obtenir le certificat de résidence prévu pour les étudiants algériens, il ne justifiait ni détenir ce certificat ni l'avoir demandé, le président de l'UNIVERSITE PARIS VIII VINCENNES SAINT-DENIS n'a pas entaché sa décision d'une illégalité grave et manifeste ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande présentée par M. X... sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ne peut qu'être rejetée ;
Article 1er : L'ordonnance du 8 janvier 2001 du juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulée.
Article 2 : La demande présentée au juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise par M. X... est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l'UNIVERSITE PARIS VIII VINCENNES SAINT-DENIS, à M. Mouloud X... et au ministre de l'éducation nationale.
Analyse
CETAT30-02-05-07 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET GRANDES ECOLES - STATUT DES ETUDIANTS -Accès à une formation de troisième cycle de l'enseignement supérieur - Caractère de liberté fondamentale au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative - Absence.
CETAT54-03 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE -Référé tendant au prononcé de mesures ncessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale (art. L. 521-2 du code de justice administrative) - a) Mesure susceptible d'être prononcée par le juge - Notion - Absence - Annulation d'une décision administrative - b) Liberté fondamentale - Notion - Absence - Accès à une formation de troisième cycle de l'enseignement supérieur c) Illégalité grave et manifeste - Notion - Absence - Refus d'inscription dans une formation de troisième cycle opposé à un étudiant algérien ne justifiant pas détenir ou avoir demandé un certificat de résidence.
30-02-05-07 Ne constitue pas une liberté fondamentale dont la sauvegarde est susceptible de donner lieu au prononcé de mesures sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative l'accès à une formation de troisième cycle de l'enseignement supérieur.
54-03 a) Si, en application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, le juge des référés peut ordonner "toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public (..) aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale", il ne saurait sans méconnaître l'article L. 511-1 du code de justice administrative et excéder sa compétence, prononcer l'annulation d'une décision administrative.
54-03 b) Ne constitue pas une liberté fondamentale dont la sauvegarde est susceptible de donner lieu au prononcé de mesures sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative l'accès à une formation de troisième cycle de l'enseignement supérieur.
54-03 c) N'est pas entaché d'une illégalité grave et manifeste le refus d'inscription à une formation de troisième cycle de l'enseignement supérieur opposé par un président d'université à un étudiant au motif qu'alors il avait été muni d'un certificat de préinscription lui permettant d'obtenir le certificat de résidence prévu pour les étudiants algériens, il ne justifiait ni détenir ce certificat ni l'avoir demandé.