Conseil d'Etat, 6 / 4 SSR, du 22 juin 2001, 219930, mentionné aux tables du recueil Lebon
Texte intégral
Conseil d'Etat - 6 / 4 SSR
N° 219930
Mentionné dans les tables du recueil Lebon
Lecture du vendredi 22 juin 2001
Président
Mme Aubin
Rapporteur
Mme Legras
Commissaire du gouvernement
M. Lamy
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-2 du code du travail : "Le journaliste professionnel est celui qui a pour occupation principale, régulière et rétribuée l'exercice de sa profession dans une ou plusieurs publications quotidiennes ou périodiques ou dans une ou plusieurs agences de presse et qui en tire le principal de ses ressources" ; qu'en vertu de l'article R. 761-3 du même code, la carte d'identité professionnelle des journalistes "ne peut être délivrée qu'aux personnes répondant aux conditions fixées par l'article L. 761-2" ; Considérant que pour confirmer le refus opposé par la commission de la carte d'identité des journalistes professionnels à la demande de carte que lui avait adressée M. X..., la commission supérieure de la carte d'identité des journalistes professionnels s'est fondée sur le fait qu'il n'exerçait pas son activité au sein d'une "société de presse" et que la "nature juridique de son employeur" ne répondait pas aux règles fixées par les articles L. 761-4, L. 761-6, L. 761-8 et L. 761-9 du code du travail ; Considérant qu'il ressort de l'article L. 761-2 précité du code du travail que la reconnaissance de la qualité de journaliste professionnel n'est pas nécessairement subordonnée à la condition que l'activité soit exercée au sein d'une entreprise de presse et que, dès lors, la commission supérieure de la carte d'identité des journalistes professionnels ne pouvait légalement se fonder, pour refuser à M. X... la carte de journaliste professionnel, sur les articles L. 761-4, L. 761-6, L. 761-8 et L. 761-9 du même code, relatifs à la résiliation du contrat liant un journaliste professionnel à une entreprise de journaux ou périodiques ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de sa requête, M. X... est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée en date du 7 janvier 2000 ;
Article 1er : La décision de la commission supérieure de la carte d'identité des journalistes professionnels du 7 janvier 2000 est annulée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Alain X..., au Premier ministre et à la commission supérieure de la carte d'identité des journalistes professionnels.
Analyse
CETAT53-05 PRESSE - CARTE D'IDENTITE PROFESSIONNELLE DES JOURNALISTES -Qualité de journaliste professionnel (article L. 761-2 du code du travail) - Condition - Activité exercée au sein d'une entreprise de presse - Absence.
53-05 La reconnaissance de la qualité de journaliste professionnel n'est pas nécessairement subordonnée à la condition que l'activité soit exercée au sein d'une entreprise de presse.