Conseil d'Etat, Ordonnance du juge des référés, du 31 janvier 2001, 229484, mentionné aux tables du recueil Lebon
Texte intégral
Conseil d'Etat - ORDONNANCE DU JUGE DES REFERES
N° 229484
Mentionné dans les tables du recueil Lebon
Lecture du mercredi 31 janvier 2001
Président
Mme Aubin, juge des référés
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sur les conclusions à fin de suspension : Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L.521-1 du code de justice administrative : "Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision" ; qu'il résulte de ces dispositions que, comme la requête en annulation dont l'existence conditionne leur recevabilité, les conclusions à fin de suspension ne peuvent être dirigées que contre une décision administrative ; Considérant que l'ASSOCIATION "PROMOUVOIR" demande la suspension du refus du ministre de la culture et de la communication d'exécuter entièrement la décision du 30 juin 2000 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé la décision accordant un visa d'exploitation au film "Baise-moi" qu'elle estime révélé par la prochaine commercialisation de l'oeuvre sous forme de vidéogrammes ; que, toutefois, elle ne justifie de l'existence d'aucune décision expresse ou implicite par laquelle le ministre aurait, spontanément ou sur demande, formulé un tel refus ; que, dès lors, les conclusions à fin de suspension ne sont pas recevables ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que l'exécution de la décision susmentionnée du Conseil d'Etat n'impliquait pas, dès lors que toute exploitation du film en salles était abandonnée, son inscription sur la liste des films pornographiques ou d'incitation à la violence soumis aux dispositions des articles 11 et 12 de la loi du 30 décembre 1975 ; que si, en l'absence de visa d'exploitation, un film ne peut faire l'objet de projections publiques en salles et que la méconnaissance de cette interdiction peut, en application de l'article 22 du code de l'industrie cinématographique, donner lieu à des mesures de saisie administrative, le défaut de visa n'interdit pas l'édition, la reproduction, la distribution, la vente ou la location du film sous forme de vidéogrammes destinés à l'usage privé du public, ces activités étant seulement soumises, en vertu de l'article 52 de la loi du 3 juillet 1985, à déclaration ; que le ministre ne tient d'aucun texte le pouvoir de procéder à la saisie de vidéogrammes au motif que l'oeuvre qu'ils reproduisent serait dépourvue de visa ou présenterait un caractère pornographique ou d'incitation à la violence ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'en s'abstenant de prendre les mesures réclamées par l'association le ministre n'a porté aucune atteinte à une liberté fondamentale ; que les conclusions à fin d'injonction sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ; En ce qui concerne les frais exposés et non compris dans les dépens :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à l'ASSOCIATION "PROMOUVOIR" la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions du ministre de la culture et de la communication, d'une part, de la société Pan Européenne Production, d'autre part, tendant à ce que l'ASSOCIATION "PROMOUVOIR" soit condamnée à verser à l'Etat et à la société Pan Européenne Production des sommes en remboursement des frais de même nature qu'ils ont exposés ;
Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION "PROMOUVOIR" est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du ministre de la culture et de la communication et de la société Pan Européenne Production tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l'ASSOCIATION "PROMOUVOIR", au ministre de la culture et de la communication et à la société Pan Européenne Production.
Analyse
CETAT49-05-11 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DU CINEMA (VOIR SPECTACLES, SPORTS ET JEUX) -Visa d'exploitation - Annulation - Conséquence - Interdiction de diffuser le film sous forme de vidéogrammes - Absence.
CETAT54-03,RJ1 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE -Référé-suspension (article L. 521-1 du code de justice administrative) - Recevabilité - Condition - Existence d'une décision administrative.
CETAT63-03-01 SPECTACLES, SPORTS ET JEUX - CINEMA - VISAS D'EXPLOITATION DES FILMS -Annulation du visa - Conséquence - Interdiction de diffuser le film sous forme de vidéogrammes - Absence.
49-05-11, 63-03-01 Si, en l'absence de visa d'exploitation, un film ne peut faire l'objet de projections publiques en salles et si la méconnaissance de cette interdiction peut, en application de l'article 22 du code de l'industrie cinématographique, donner lieu à des mesures de saisie administrative, le défaut de visa n'interdit pas l'édition, la reproduction, la distribution, la vente ou la location du film sous forme de vidéogrammes destinés à l'usage privé du public, ces activités étant seulement soumises, en vertu de l'article 52 de la loi du 3 juillet 1985, à déclaration. Le ministre ne tient d'aucun texte le pouvoir de procéder à la saisie de vidéogrammes au motif que l'oeuvre qu'ils reproduisent serait dépourvue de visa ou présenterait un caractère pornographique ou d'incitation à la violence.
54-03 Il résulte des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative que, comme la requête en annulation dont l'existence conditionne leur recevabilité, les conclusions à fin de suspension ne peuvent être dirigées que contre une décision administrative. Rejet, comme irrecevables, de conclusions tendant à la suspension du refus du ministre de la culture et de la communication d'exécuter entièrement la décision du 30 juin 2000 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé la décision accordant un visa d'exploitation au film "Baise-moi" (1), que l'association requérante estime révélé par la prochaine commercialisation de l'oeuvre sous forme de vidéogrammes, dès lors que celle-ci ne justifie de l'existence d'aucune décision expresse ou implicite par laquelle le ministre aurait, spontanément ou sur demande, formulé un tel refus.
1. Cf. Sect. 2000-06-30, Association Promouvoir et autres, à publier