Conseil d'Etat, 8 / 3 SSR, du 16 février 2001, 221622, publié au recueil Lebon
Texte intégral
Conseil d'Etat - 8 / 3 SSR
N° 221622
Publié au recueil Lebon
Lecture du vendredi 16 février 2001
Président
M. Fouquet
Rapporteur
M. Sauron
Commissaire du gouvernement
Mme Mignon
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres fins de non-recevoir du ministre : Considérant qu'en l'absence, dans les statuts d'une association, de stipulation réservant expressément à un autre organe la capacité de décider de former une action devant le juge administratif, celle-ci est régulièrement engagée par l'organe tenant des mêmes statuts le pouvoir de représenter en justice cette association ; que dans le silence desdits statuts sur ce point, l'action ne peut être régulièrement engagée que par l'assemblée générale ; Considérant qu'aucune disposition des statuts de l'ASSOCIATION POUR L'EGALITE AUX CONCOURS ET EXAMENS (APECE) ne réserve à un organe de cette association le pouvoir de décider de former une action en justice en son nom ; qu'aucun organe de ladite association ne tient des mêmes statuts le pouvoir de la représenter ; que dès lors son président n'avait pas qualité pour former, au nom de celle-ci, un recours pour excès de pouvoir à l'encontre de la deuxième épreuve d'admissibilité du concours externe du certificat d'aptitude au professorat du second degré de mathématiques de la session 2000, et ne pouvait y être régulièrement autorisé que par une délibération de l'assemblée générale ; que, par suite, la requête de l'ASSOCIATION POUR L'EGALITE AUX CONCOURS ET EXAMENS (APECE), dans la mesure où elle est signée par le président de cette association qui n'avait été autorisé à le faire que par une délibération du seul conseil d'administration, n'est pas recevable ;
Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION POUR L'EGALITE AUX CONCOURS ET EXAMENS (APECE) est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION POUR L'EGALITE AUX CONCOURS ET EXAMENS (APECE) et au ministre de l'éducation nationale.
Analyse
CETAT10-01-05-03,RJ1 ASSOCIATIONS ET FONDATIONS - QUESTIONS COMMUNES - CONTENTIEUX - REPRESENTATION DE L'ASSOCIATION -Absence, dans les statuts, de stipulation relative à la capacité de former une action devant le juge administratif ou au pouvoir de représenter en justice l'association - Qualité pour ester en justice - Assemblée générale exclusivement.
CETAT54-01-05-005,RJ1 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - QUALITE POUR AGIR - REPRESENTATION DES PERSONNES MORALES -Associations - Absence, dans les statuts, de stipulation relative à la capacité de former une action devant le juge administratif ou au pouvoir de représenter en justice l'association - Qualité pour ester en justice - Assemblée générale exclusivement.
10-01-05-03, 54-01-05-005 En l'absence, dans les statuts d'une association, de stipulation réservant expressément à un autre organe la capacité de décider de former une action devant le juge administratif, celle-ci est régulièrement engagée par l'organe tenant des mêmes statuts le pouvoir de représenter en justice cette association (1). Dans le silence desdits statuts sur ce point, l'action ne peut être régulièrement engagée que par l'assemblée générale.
1. Cf. CE Section 1998-04-03, Fédération de la plasturgie, p. 127