Conseil d'Etat, 5 / 7 SSR, du 27 février 2002, 208357, mentionné aux tables du recueil Lebon
Texte intégral
Conseil d'Etat - 5 / 7 SSR
N° 208357
Mentionné dans les tables du recueil Lebon
Lecture du mercredi 27 février 2002
Président
Mme Aubin
Rapporteur
M. Aladjidi
Commissaire du gouvernement
M. Chauvaux
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sur le moyen tiré de la violation de l'article L. 123-1 du code rural : Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-1 du code rural : "Le remembrement, applicable au propriétés rurales non bâties, se fait au moyen d'une nouvelle distribution des parcelles morcelées et dispersées. / Il a principalement pour but, par la constitution d'exploitations rurales d'un seul tenant ou à grandes parcelles bien groupées, d'améliorer l'exploitation agricole de biens qui y sont soumis. Il doit également avoir pour objet l'aménagement rural du périmètre dans lequel il est mis en oeuvre. / Sauf accord des propriétaires et exploitations intéressés, le nouveau lotissement ne peut allonger la distance moyenne des terres au centre d'exploitation principale, si ce n'est dans la mesure nécessaire au regroupement parcellaire" ; Considérant, en premier lieu, qu'en se fondant sur l'itinéraire praticable par des engins modernes d'exploitation d'usage courant pour calculer la distance existant entre le centre de l'exploitation de M. X... et les terres qu'il exploite au terme des opérations de remembrement, alors même que l'intéressé soutenait ne pas pouvoir l'emprunter compte tenu du gabarit particulier des engins agricoles dont il dispose, la cour n'a pas commis d'erreur de droit ; Considérant, en second lieu, qu'en jugeant, d'une part, que les parcelles situées au "Bois Neuf" et aux "Fossés Maréchaux" ont une forme plus compatible avec l'exploitation qu'avant le remembrement, celles du "Bois Neuf" ne présentant pas une pente prononcée en rendant l'exploitation plus difficile et, d'autre part, qu'il n'est pas établi que la configuration irrégulière des parcelles situées à la "Noufeltière" tenant à la réalisation d'une ligne du TGV rendent celles-ci non cultivables, la cour a procédé à une appréciation souveraine des faits qui, en l'absence de dénaturation, échappe au contrôle du juge de cassation ; Sur le moyen tiré de la violation de l'article L. 123-4 du code rural : Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-4 du code rural : "Chaque propriétaire doit recevoir, par la nouvelle distribution, une superficie globale équivalente, en valeur de productivité réelle, à celle des terrains qu'il a apportés, déduction faite de la surface nécessaire aux ouvrages collectifs mentionnés à l'article L. 123-8 et compte tenu des servitudes maintenues ou créées ( ...). / Le paiement d'une soulte en espèces est autorisé lorsqu'il y a lieu d'indemniser le propriétaire du terrain cédé des plus-values transitoires qui s'y trouvent incorporées et qui sont définies par la commission ( ...). / Le paiement de soultes en espèces est également autorisé lorsqu'il y a lieu d'indemniser les propriétaires de terrains cédés des plus-values à caractère permanent ( ...)" ;
Considérant que, pour rejeter les conclusions de M. X... tendant au rehaussement de la soulte de 19 632 F que lui a attribuée la commission départementale au titre de la perte de la plus-value résultant du drainage de ses terres d'apport et qui invoquait au soutien de ces conclusions le coût du drainage qu'il doit effectuer sur ses terres d'attribution, la cour s'est fondée sur ce que l'article L. 123-4 a pour objet de couvrir la perte de valeur réelle de l'aménagement abandonné sur la parcelle d'apport et non d'assurer le financement de la reconstitution d'un tel aménagement sur les parcelles attribuées ; qu'elle a ainsi fait une exacte application des dispositions de cet article ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué de la cour administrative d'appel de Nantes ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui dans la présente instance n'est pas la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Claude X... et au ministre de l'agriculture et de la pêche.
Analyse
CETAT03-04-02 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - ATTRIBUTIONS ET COMPOSITION DES LOTS - Condition - Absence d'allongement de la distance moyenne des terres au centre d'exploitation principale (article L. 123-1 du code rural) - Modalités de calcul de la distance moyenne - Prise en compte de l'itinéraire praticable par des engins modernes d'exploitation d'usage courant.
03-04-02 Aux termes de l'article L. 123-1 du code rural : " (...) Sauf accord des propriétaires et exploitations intéressés, le nouveau lotissement ne peut allonger la distance moyenne des terres au centre d'exploitation principale, si ce n'est dans la mesure nécessaire au regroupement parcellaire". L'itinéraire praticable par des engins modernes d'exploitation d'usage courant doit être pris en compte dans le calcul de la distance existant entre le centre de l'exploitation du requérant et les terres qu'il exploite au terme des opérations de remembrement, alors même que l'intéressé soutenait ne pas pouvoir emprunter cet itinéraire compte tenu du gabarit particulier des engins agricoles dont il dispose.