Conseil d'Etat, 7 / 5 SSR, du 29 novembre 2000, 220510, mentionné aux tables du recueil Lebon
Texte intégral
Conseil d'Etat - 7 / 5 SSR
N° 220510
Mentionné dans les tables du recueil Lebon
Lecture du mercredi 29 novembre 2000
Président
M. Fouquet
Rapporteur
M. Peylet
Commissaire du gouvernement
M. Savoie
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 253 du code électoral applicable à l'élection des conseillers municipaux dans les communes de moins de 3 500 habitants : "Nul n'est élu au premier tour du scrutin s'il n'a réuni : ( ...) 2° un nombre de suffrages égal au quart de celui des électeurs inscrits ( ...)" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est pas contesté que Mme X..., candidate à l'élection partielle organisée en vue de compléter le conseil municipal de Wailly (Pas-de-Calais) et dont le premier tour s'est tenu le 16 janvier 2000, a obtenu 170 voix lors de ce premier tour, soit moins du quart du nombre des électeurs inscrits qui était en l'espèce de 197 ; qu'il en résulte que c'est en violation des dispositions précitées de l'article L. 253 du code électoral qu'elle a été proclamée élue dès le premier tour de ladite élection partielle ; Considérant que Mme X... ne peut utilement se prévaloir, pour demander la validation de son élection, ni de la faible participation au scrutin, ni de l'obtention par elle de la majorité absolue des suffrages exprimés, ni de l'obtention d'un nombre de voix plus faible par les autres conseillers municipaux élus au second tour lors des mêmes opérations, ni de la tenue prochaine des élections municipales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 29 mars 2000, le tribunal administratif de Lille a annulé son élection en qualité de conseiller municipal de la commune de Wailly ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Sophie X..., à la commune de Wailly et au ministre de l'intérieur.
Analyse
CETAT28-04-05 ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES - OPERATIONS ELECTORALES -
28-04-05 L'article L. 253 du code électoral applicable à l'élection des conseillers municipaux dans les communes de moins de 3500 habitants dispose que nul n'est élu au premier tour de scrutin s'il n'a réuni un nombre de suffrages égal au quart de celui des électeurs inscrits. Candidat proclamé élu dès le premier tour de scrutin en violation des dispositions de l'article L. 253 du code électoral. Annulation de l'élection. Le candidat ne peut se prévaloir, pour contester cette annulation ni de la faible participation au scrutin, ni de la circonstance que les autres conseillers municipaux élus au second tour ont obtenu un nombre de suffrages inférieur à celui qu'il a obtenu au premier tour.