Conseil d'Etat, 3 / 8 SSR, du 8 novembre 2000, 197505, publié au recueil Lebon
Texte intégral
Conseil d'Etat - 3 / 8 SSR
N° 197505
Publié au recueil Lebon
Lecture du mercredi 08 novembre 2000
Président
M. Fouquet
Rapporteur
M. Delion
Commissaire du gouvernement
M. Austry
Avocat(s)
Me Odent, Avocat
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sur le pourvoi de l'EURL LES MAISONS TRADITIONNELLES : En ce qui concerne la recevabilité de l'appel du ministre de l'équipement, des transports et du logement : Considérant que, lorsqu'il exerce le pouvoir d'interruption des travaux qui lui est attribué par l'article L. 480-2 du code de l'urbanisme, le maire agit en qualité d'autorité de l'Etat ; que, dès lors, conformément à l'article R. 117 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel le ministre de l'équipement, des transports et du logement avait seul qualité pour relever appel du jugement du 6 mai 1994 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé ledit arrêté ; que le ministre pouvait toutefois régulariser la requête présentée par le maire au nom de la ville de Colmar dans le délai d'appel en s'appropriant, après l'expiration de ce délai, les conclusions de la ville ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit en jugeant que la requête présentée en cause d'appel était recevable doit être écarté ; En ce qui concerne les conclusions dirigées contre les articles 1 et 2 de l'arrêt attaqué : Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-32 du code de l'urbanisme : "Le permis de construire est périmé si les constructions ne sont pas entreprises dans le délai de deux ans à compter de la notification visée à l'article R. 421-34 ( ...). Il en est de même si les travaux sont interrompus pendant un délai supérieur à une année" ; Considérant qu'il résulte des dispositions ci-dessus rappelées que l'interruption des travaux pendant une durée de plus d'un an rend caduc le permis de construire, alors même que le délai de deux ans précité n'est pas expiré ; Considérant qu'en se fondant, pour faire application des dispositions susrappelées relatives au délai d'interruption des travaux d'un an à ces travaux de démolition, sur la circonstance qu'en l'espèce les travaux de démolition du bâtiment préexistant n'étaient pas dissociables des travaux de construction de sorte que le délai d'interruption des travaux devait être décompté à partir de l'arasement du bâtiment démoli, la cour administrative d'appel n'a pas dénaturé les faits de la cause ni entaché son arrêt d'erreur de droit ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la cour administrative d'appel a pu légalement, sans se référer au délai de deux ans précité, juger que le maire de Colmar, après avoir constaté l'arrêt du chantier pendant plus d'un an, était fondé à interrompre les travaux, repris début 1991, au motif que le permis accordé à l'EURL LES MAISONS TRADITIONNELLES était devenu caduc à cette date en application des dispositions de l'article R. 412-32 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'EURL LES MAISONS TRADITIONNELLES n'est pas fondée à demander l'annulation des articles 1 et 2 de l'arrêt attaqué par lesquels la cour administrative d'appel de Nancy a annulé le jugement du 6 mai 1994 du tribunal administratif de Nancy et rejeté la demande présentée par cette entreprise devant ce tribunal ; En ce qui concerne les conclusions dirigées contre l'article 3 de l'arrêt attaqué : Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la commune ne peut être regardée comme ayant été partie à l'instance d'appel ; que, par suite, en condamnant l'EURL LES MAISONS TRADITIONNELLES à verser à la ville de Colmar une somme de 5 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens la cour administrative d'appel a méconnu les dispositions de l'article L. 8-I du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et ainsi commis une erreur de droit ; que l'EURL LES MAISONS TRADITIONNELLES est fondée à demander pour ce motif l'annulation de l'article 3 de l'arrêt attaqué de la cour administrative d'appel de Nancy ; Considérant qu'il résulte des précédents motifs qu'il ne peut pas être fait droit aux conclusions présentées en cause d'appel par la ville de Colmar et tendant à ce que l'EURL LES MAISONS TRADITIONNELLES soit condamnée à lui verser la somme de 5 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 : Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à l'EURL LES MAISONS TRADITIONNELLES la somme de 15 000 F qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'article 3 de l'arrêt du 23 avril 1998 de la cour administrative d'appel de Nancy est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions présentées par l'EURL LES MAISONS TRADITIONNELLES dans son pourvoi ainsi que les conclusions présentées en cause d'appel par la ville de Colmar tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'EURL LES MAISONS TRADITIONNELLES, à la ville de Colmar et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.
Analyse
CETAT54-08-01-01-02,RJ1 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - RECEVABILITE - QUALITE POUR FAIRE APPEL -
CETAT68-03-04-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - REGIME D'UTILISATION DU PERMIS - PEREMPTION -
54-08-01-01-02 Lorsqu'il exerce le pouvoir d'interruption des travaux qui lui est attribué par l'article L. 480-2 du code de l'urbanisme, le maire agit en qualité d'autorité de l'Etat. Dès lors, conformément à l'article R. 117 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le ministre de l'équipement, des transports et du logement avait seul qualité pour relever appel du jugement du 6 mai 1994 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé ledit arrêté.
68-03-04-01 Aux termes de l'article R. 421-32 du code de l'urbanisme : "Le permis de construire est périmé si les constructions ne sont pas entreprises dans le délai de deux ans à compter de la notification visée à l'article R. 421-34 (..). Il en est de même si les travaux sont interrompus pendant un délain supérieur à une année". Il résulte de ces dispositions que l'interruption des travaux pendant une durée de plus d'un an rend caduc le permis de construire, alors même que le délai de deux ans précité n'est pas expiré.
1. Ab. jur. 1994-03-02, Commune de Saint-Tropez, p. 1145 (sol. impl.)