Conseil d'Etat, 6 / 4 SSR, du 21 janvier 2002, 236117, publié au recueil Lebon
Texte intégral
Conseil d'Etat - 6 / 4 SSR
N° 236117
Publié au recueil Lebon
Lecture du lundi 21 janvier 2002
Président
M. Genevois
Rapporteur
M. Fanachi
Commissaire du gouvernement
M. Lamy
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Considérant qu'il est constant qu'après l'élection dans la commune de Jujols (Pyrénées-Orientales) de sept conseillers municipaux lors du premier tour de scrutin du 11 mars 2001, le scrutin le 18 mars organisé pour l'élection des deux conseillers municipaux restant à élire s'est traduit par l'attribution à chacun des quatre candidats restant en lice de 26 voix ; qu'en application du 2°) de l'article L. 253 du code électoral, ont été proclamés élus au bénéfice de l'âge Mme Marguerite A... et M. Juan X... ; que M. D..., candidat non élu, conteste les résultats du scrutin du 18 mars 2001 ; Considérant que M. Robert B..., électeur à Jujols, dont la procuration n'a pu être acheminée à temps par le consulat de France à Carthagène (Espagne), du fait de la carence du service, s'est trouvé empêché d'exprimer son suffrage ; que le juge de l'élection étant dans l'impossibilité de déterminer sur quels candidats s'est porté le suffrage qui n'a pu, à tort, être pris en compte, il y a lieu, compte tenu du fait que les quatre candidats en présence ont obtenu le même nombre de suffrages pour l'attribution des deux sièges restant à pourvoir, d'annuler les opérations électorales qui se sont déroulées le 18 mars 2001 dans la commune de Jujols sans que puisse être maintenue l'élection d'un quelconque des candidats au bénéfice de l'âge ; Sur les conclusions de Mme A... tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. D... qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à Mme A... la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 13 juin 2001 est annulé.
Article 2 : Les opérations électorales qui ont eu lieu le 18 mars 2001 en vue de la désignation de deux membres du conseil municipal de la commune de Jujols sont annulées.
Article 3 : Les conclusions de Mme A... tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Jean D..., à Mme Marguerite A..., à MM. Juan X..., Jacques Z..., Jean-Claude C..., Bernard Y... et au ministre de l'intérieur.
Analyse
CETAT28-04-05-02,RJ1 ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES - OPERATIONS ELECTORALES - VOTE PAR CORRESPONDANCE - Procuration n'ayant pu être acheminée en temps utile du fait de la carence des services consulaires - Electeur empêché d'exprimer son suffrage - Altération de la régularité des opérations électorales - Mode d'appréciation - Calcul hypothétique (1).
CETAT28-08-05-03-01,RJ1 ELECTIONS - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - POUVOIRS DU JUGE - CONSEQUENCES TIREES PAR LE JUGE DES IRREGULARITES - NOUVEAU DECOMPTE DES VOIX - Procuration n'ayant pu être acheminée en temps utile du fait de la carence des services consulaires - Electeur empêché d'exprimer son suffrage - Ajout hypothétique du suffrage à chacun des candidats non élus (1) - Cas dans lequel tous les candidats ont obtenu un nombre égal de suffrages.
28-04-05-02, 28-08-05-03-01 Scrutin municipal ayant vu l'élection de sept conseillers municipaux sur neuf au premier tour. Second tour s'étant traduit par l'attribution à chacun des quatre candidats restant en lice de 26 voix. Les deux candidats les plus âgés ont été proclamés élus. Un électeur s'est cependant trouvé empêché d'exprimer son suffrage en raison de ce que sa procuration n'a pu être acheminée à temps par le consulat de France à Carthagène (Espagne), du fait de la carence du service. Le juge de l'élection étant dans l'impossibilité de déterminer sur quels candidats se serait porté le suffrage qui n'a pu, à tort, être pris en compte, il y a lieu, compte tenu du fait que les quatre candidats en présence ont obtenu le même nombre de suffrages pour l'attribution des deux sièges restant à pourvoir, d'annuler les opérations électorales sans que puisse être maintenue l'élection d'un quelconque des candidats au bénéfice de l'âge.
1. Cf. CE 1990-02-23, Elections municipales de Bastia, p. 47 ; 1998-05-11, Elections municipales de Sémur-en-Auxois, T. p. 923 et 928 ; Comp. CE 2001-06-29, Thomas et autres, n° 223984.