Conseil d'Etat, 1 / 2 SSR, du 30 mars 2001, 206181, mentionné aux tables du recueil Lebon
Texte intégral
Conseil d'Etat - 1 / 2 SSR
N° 206181
Mentionné dans les tables du recueil Lebon
Lecture du vendredi 30 mars 2001
Président
Mme Aubin
Rapporteur
M. Boulouis
Commissaire du gouvernement
Mme Boissard
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Considérant que la COMMUNE DE CHATILLON-SUR-CHALARONNE demande l'annulation de l'arrêt du 2 février 1999 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Lyon qui, à la demande de la S.A.R.L. "Compagnie générale du bâtiment", a annulé la décision du 17 novembre 1994 du maire de Châtillon-sur-Chalaronne refusant de délivrer un permis de construire à cette société ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1-1 du code de l'urbanisme : "La demande de permis de construire est présentée soit par le propriétaire du terrain ou son mandataire, soit par une personne justifiant d'un titre l'habilitant à construire sur le terrain ( ...)" ; Considérant, en premier lieu, qu'en reconnaissant à la S.A.R.L. "Compagnie générale du bâtiment", titulaire d'un compromis de vente, la qualité de propriétaire apparent de l'immeuble pour lequel elle sollicitait un permis de construire et en jugeant qu'il n'appartenait pas à l'autorité administrative de s'immiscer dans le litige d'ordre privé existant entre la société et ses vendeurs au sujet de l'acquisition du fonds de commerce exploité dans l'immeuble et du paiement des loyers dus par l'exploitant du fonds, la cour administrative d'appel n'a pas commis d'erreur de droit ; Considérant, en second lieu, que, par une décision du 28 février 2000, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a rejeté le pourvoi de la COMMUNE DE CHATILLON-SUR-CHALARONNE dirigé contre l'arrêt par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a confirmé le jugement du tribunal administratif de Lyon annulant la délibération du conseil municipal décidant la préemption de l'immeuble pour lequel la société précitée avait sollicité un permis de construire ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que l'arrêt attaqué devrait être annulé par voie de conséquence de l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel relatif à l'exercice par la commune de son droit de préemption doit être écarté ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE CHATILLON-SUR-CHALARONNE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE CHATILLON-SUR-CHALARONNE, à Mmes Nicette C..., Annie X..., Elisabeth Z..., Michèle B..., Myriam Y..., à M. Thierry A... et au ministre de l'intérieur.
Analyse
CETAT68-03-02-01,RJ1 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - PROCEDURE D'ATTRIBUTION - DEMANDE DE PERMIS -Qualité du demandeur - Titulaire d'un compromis de vente - Propriétaire apparent - Existence, nonobstant l'existence d'un litige privé entre ce titulaire et les vendeurs à propos de l'acquisition d'un fonds de commerce exploité dans l'immeuble (1).
68-03-02-01 Aux termes de l'article R. 421-1-1 du code de l'urbanisme : "La demande de permis de construire est présentée soit par le propriétaire du terrain ou son mandataire, soit par une personne justifiant d'un titre l'habilitant à construire sur le terrain (...)". N'entache pas son arrêt d'une erreur de droit une cour administrative d'appel qui reconnaît à une société titulaire d'un compromis de vente la qualité de propriétaire apparent de l'immeuble pour lequel un permis de construire est sollicité tout en jugeant qu'il n'appartient pas à l'autorité administrative de s'immiscer dans le litige d'ordre privé existant entre la société et ses vendeurs au sujet de l'acquisition du fonds de commerce exploité dans l'immeuble et du paiement des loyers dus par l'exploitant du fonds.
1. Rappr. CE, 1995-07-28, Société Logi-Est, T. p. 1088 ; 2000-12-08, Société Bellatrix et autres, n° 188236, à mentionner aux Tables