Conseil d'Etat, 10 / 9 SSR, du 16 mars 2001, 205836, publié au recueil Lebon
Texte intégral
Conseil d'Etat - 10 / 9 SSR
N° 205836
Publié au recueil Lebon
Lecture du vendredi 16 mars 2001
Président
M. Genevois
Rapporteur
M. Mochon
Commissaire du gouvernement
Mme Maugüé
Avocat(s)
SCP Rouvière, Boutet, Avocat
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Considérant qu'aux termes de l'article 49 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 : "Sauf dispositions législatives contraires, le recours ou la requête au Conseil d'Etat contre la décision d'une autorité ou d'une juridiction qui y ressortit n'est recevable que dans un délai de deux mois. Ce délai court de la date de publication de la décision attaquée, à mois qu'elle ne doive être notifiée ou signifiée, auquel cas le délai court de la date de la notification ou de la signification ; qu'aux termes de l'article 39 du décret du 19 décembre 1991 portant application de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique "lorsqu'une demande d'aide juridictionnelle en vue de se pourvoir devant la cour de cassation est adressée au bureau d'aide juridictionnelle établi près cette juridiction avant l'expiration du délai imparti pour le dépôt du pourvoi ou des mémoires, ce délai est interrompu. Un nouveau délai court à compter du jour de la réception par l'intéressé de la notification de la décision du bureau d'aide juridictionnelle ou, lorsqu'un auxiliaire de justice a été désigné, à compter de la date de sa désignation. Les délais de recours sont interrompus dans les mêmes conditions lorsque l'aide juridictionnelle est sollicitée à l'occasion d'une instance devant le Conseil d'Etat ( ...)" ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y... a formé le 10 juillet 1998 une demande d'aide juridictionnelle après avoir reçu notification de l'ordonnance du 20 mai 1998 du président de la commission de recours des réfugiés ; qu'en application de la décision du 1er décembre 1998 du bureau d'aide juridictionnelle lui accordant le bénéfice de cette aide, un avocat a été désigné par le conseil de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la cour de cassation le 23 décembre 1998 ; que M. Y... a reçu le 28 décembre 1998 notification de la décision précitée d'octroi de l'aide juridictionnelle ; que sa requête n'a été enregistrée que le 22 mars 1999, après l'expiration du délai de deux mois qu'a fait naître la désignation d'un avocat ; qu'il résulte de ces dispositions que la requête de M. Y... est tardive et, par suite, irrecevable ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... BAH, à l'office français de protection des réfugiés et apatrides et au ministre des affaires étrangères.
Analyse
CETAT54-01-07-04 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - INTERRUPTION ET PROLONGATION DES DELAIS -Interruption du délai de recours contentieux par une demande d'aide juridictionnelle - Date à compter de laquelle court le nouveau délai de recours - Date de la désignation de l'auxiliaire de justice, nonobstant la circonstance que la décision accordant le bénéfice de l'aide n'est notifiée qu'ultérieurement au requérant.
CETAT54-06-05-09 PROCEDURE - JUGEMENTS - FRAIS ET DEPENS - AIDE JUDICIAIRE -Interruption du délai de recours contentieux par la demande d'aide juridictionnelle - Date à compter de laquelle court le nouveau délai de recours - Date de la désignation de l'auxiliaire de justice, nonobstant la circonstance que la décision accordant le bénéfice de l'aide n'est notifiée qu'ultérieurement au requérant.
54-01-07-04, 54-06-05-09 Aux termes de l'article 39 du décret du 19 décembre 1991 portant application de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : "Lorsqu'une demande d'aide juridictionnelle en vue de se pourvoir devant la cour de cassation est adressée au bureau d'aide juridictionnelle établi près cette juridiction avant l'expiration du délai imparti pour le dépôt du pourvoi, ce délai est interrompu. Un nouveau délai court à compter du jour de la réception par l'intéressé de la notification de la décision du bureau d'aide juridictionnelle ou, lorsque l'auxiliaire de justice a été désigné, à compter de la date de sa désignation. Les délais de recours sont interrompus dans les mêmes conditions lorsque l'aide juridictionnelle est sollicitée à l'occasion d'une instance devant le Conseil d'Etat". Pour l'application de ces dispositions, la date à compter de laquelle commence à courir le nouveau délai de recours devant le Conseil d'Etat est celle de la désignation d'un avocat par le conseil de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la cour de cassation en application de la décision du bureau d'aide juridictionnelle accordant le bénéfice de cette aide au requérant , nonobstant la circonstance que ladite décision aurait été notifiée à ce dernier à une date postérieure.