Conseil d'Etat, 4 / 6 SSR, du 19 octobre 2001, 210590, publié au recueil Lebon
Texte intégral
Conseil d'Etat - 4 / 6 SSR
N° 210590
Publié au recueil Lebon
Lecture du vendredi 19 octobre 2001
Président
M. Robineau
Rapporteur
Mme Picard
Commissaire du gouvernement
M. Schwartz
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code de déontologie médicale dans sa rédaction issue du décret du 6 septembre 1995 : "Les médecins ne peuvent proposer aux malades ou à leur entourage comme salutaire ou sans danger un remède ou un procédé illusoire ou insuffisamment éprouvé. Toute pratique de charlatanisme est interdite" ; Considérant que pour infliger une sanction à M. X... sur le fondement des dispositions précitées, la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des médecins a retenu que celui-ci prescrivait à ses malades des médicaments tels le vaccin de Friedman, le D.P.G., le Bioparyl et les produits Beljanski, généralement en provenance de pays étrangers, dépourvus d'autorisation de mise sur le marché, dont la composition lui était parfois inconnue, qui n'avaient jamais fait l'objet de tests expérimentaux dans le cadre de la loi du 20 décembre 1988 et dont ni l'efficacité ni l'innocuité n'avaient été établies en France ; Considérant qu'il résulte des dispositions ci-dessus rappelées que la juridiction disciplinaire, à qui il appartient d'apprécier souverainement le caractère suffisamment éprouvé d'un procédé ou d'un remède, doit examiner l'ensemble des données scientifiques propres à établir sa conviction ; qu'ainsi en se fondant sur ce que ni l'efficacité ni l'innocuité des médicaments prescrits par M. X... à ses patients n'avaient été établies en France, sans rechercher quelle était l'opinion de la communauté scientifique internationale, dont des travaux étaient invoqués devant elle, la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des médecins a, par un motif qui n'est pas surabondant, entaché sa décision d'une erreur de droit ; que, par suite, M. X... est fondé à demander l'annulation de la décision en date du 15 avril 1999 par laquelle la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des médecins lui a infligé la sanction de l'interdiction d'exercer la médecine pendant un mois ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de renvoyer l'affaire devant ladite section disciplinaire ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que le Conseil national de l'Ordre des médecins n'étant pas partie dans la présente instance, les dispositions susvisées font obstacle à ce qu'il soit condamné à payer à M. X... la somme que celui-ci demande au titre des frais supportés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La décision du 15 avril 1999 de la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des médecins est annulée.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des médecins.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Alain X..., au Conseil national de l'Ordre des médecins et au ministre de l'emploi et de la solidarité.
Analyse
CETAT55-04-02-01-01 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - DISCIPLINE PROFESSIONNELLE - SANCTIONS - FAITS DE NATURE A JUSTIFIER UNE SANCTION - MEDECINS -
CETAT55-05-01-03 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES DEVANT LE CONSEIL D'ETAT - POUVOIRS DU JUGE - CONSEIL D'ETAT JUGE DE CASSATION -
CETAT61-04-01 SANTE PUBLIQUE - PHARMACIE - PRODUITS PHARMACEUTIQUES -
55-04-02-01-01, 55-05-01-03, 61-04-01 Aux termes de l'article 39 du code de déontologie médicale dans sa rédaction issue du décret du 6 septembre 1995 : "Les médecins ne peuvent proposer aux malades ou à leur entourage comme salutaire ou sans danger un remède ou un procédé illusoire ou insuffisamment éprouvé. Toute pratique de charlatanisme est interdite". Il résulte de ces dispositions que la juridiction disciplinaire, à qui il appartient d'apprécier souverainement le caractère suffisamment éprouvé d'un procédé ou d'un remède, doit examiner l'ensemble des données scientifiques propres à établir sa conviction. Erreur de droit de la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des médecins à se fonder sur ce que ni l'efficacité ni l'innocuité des médicaments en cause n'étaient établies en France, sans rechercher quelle était l'opinion de la communauté scientifique internationale, dont des travaux étaient invoqués devant elle.