Conseil d'Etat, 2 / 6 SSR, du 11 décembre 1998, 195714, mentionné aux tables du recueil Lebon
Texte intégral
Conseil d'Etat - 2 / 6 SSR
N° 195714
Mentionné dans les tables du recueil Lebon
Lecture du vendredi 11 décembre 1998
Président
M. Labetoulle
Rapporteur
M. Errera
Commissaire du gouvernement
M. Honorat
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sur le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure d'extradition : Considérant que le moyen tiré de ce que l'avis de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Aix en Provence en date du 22 janvier 1997 et l'arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation en date du 11 mars 1997 n'auraient pas été notifiés à la requérante avant la notification du décret attaqué en date du 30 janvier 1998 accordant son extradition aux autorités allemandes manque en fait ; Sur la légalité externe du décret attaqué : Considérant que les conditions dans lesquelles une décision est notifiée sont sans incidence sur sa légalité ; qu'il ressort, en tout état de cause, des pièces du dossier que la notification à la requérante du décret attaqué a été accompagnée de l'indication des voies de recours dont elle disposait ; Considérant que le décret attaqué vise la demande d'extradition des autorités allemandes, fondée sur un mandat d'arrêt décerné contre Mme X... le 25 octobre 1995 par un juge du tribunal de Francfort pour escroqueries, faux et usage de faux, ainsi que l'avis et l'arrêt précités ; qu'il mentionne que les faits reprochés répondent aux exigences de l'article 61 de la convention d'application de l'accord de Schengen du 19 juin 1990, sont punissables en droit français et ne sont pas prescrits ; que lesdits faits n'ont pas un caractère politique et qu'il n'apparaît pas que la demande d'extradition, motivée par des infractions de droit commun, ait été présentée aux fins de poursuivre ou de punir l'intéressée pour des considérations de race, de religion, de nationalité ou d'opinions politiques ou que sa situation risque d'être aggravée pour l'une ou l'autre de ces raisons ; qu'ainsi ledit décret était suffisamment motivé, conformément aux prescriptions de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 ; que ses auteurs n'étaient pas tenus de mentionner le jugement du tribunal de grande instance de Grasse en date du 28 mars 1997 rendu contre la requérante ; Sur la légalité interne du décret attaqué :
Considérant qu'aux termes de l'article 9 de la convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 : "L'extradition ne sera pas accordée lorsque l'individu réclamé a été définitivement jugé par les autorités compétentes de la partie requise, pour le ou les faits à raison desquels l'extradition est demandée. L'extradition pourra être refusée si les autorités compétentes de la partie requise ont décidé de ne pas engager de poursuites ou de mettre fin aux poursuites qu'elles ont exercées pour le ou les mêmes faits" ; qu'il résulte de l'instruction, d'une part, que le décret attaqué accorde l'extradition de la requérante aux autorités allemandes pour des faits commis entre le 24 août 1989 et le 17 décembre 1993 en Allemagne, en Italie et en France ; que le jugement précité du tribunal de grande instance de Grasse a condamné la requérante pour recel en bande organisée, faux et usage de faux commis en France en 1996 ; que dans ces conditions, ni les stipulations susmentionnées de l'article 9 de la convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957, ni, en tout état de cause, les dispositions des articles 132-2 et 132-4 du code pénal relatives au cumul des peines n'ont été méconnues par le décret attaqué ; Considérant que si, aux termes du deuxième alinéa de l'article 1er des réserves et déclarations françaises relatives à la convention précitée : "L'extradition pourra être refusée si la remise est susceptible d'avoir des conséquences d'une gravité exceptionnelle pour la personne réclamée, notamment en raison de son âge ou de son état de santé", il ne ressort pas des pièces du dossier que les auteurs du décret attaqué aient commis une erreur manifeste d'appréciation en ordonnant l'extradition de Mme X... ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à demander l'annulation du décret attaqué accordant son extradition aux autorités allemandes ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Maria-Christina X... et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Analyse
CETAT335-04-03-02,RJ1 ETRANGERS - EXTRADITION - DECRET D'EXTRADITION - LEGALITE INTERNE -Conséquences d'une gravité exceptionnelle pour la personne réclamée - Contrôle du juge - Contrôle restreint (1).
CETAT54-07-02-04,RJ1 PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - CONTROLE DU JUGE DE L'EXCES DE POUVOIR - APPRECIATIONS SOUMISES A UN CONTROLE RESTREINT -Extradition - Conséquences d'une gravité exceptionnelle pour la personne réclamée (1).
335-04-03-02, 54-07-02-04 Aux termes du deuxième alinéa de l'article 1er des réserves et déclarations françaises relatives à la convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 : "L'extradition pourra être refusée si la remise est susceptible d'avoir des conséquences d'une gravité exceptionnelle pour la personne réclamée, notamment en raison de son âge ou de son état de santé". Le juge de l'excès de pouvoir exerce un contrôle restreint sur l'appréciation portée par l'auteur d'un décret d'extradition quant à l'existence d'un tel risque.
1. Cf. 1992-07-06, Stephan, T. p. 716, 976 et 1250 ; 1996-03-25, Cono, p. 100