Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 30 décembre 1998, 165372, mentionné aux tables du recueil Lebon
Texte intégral
Conseil d'Etat - 1 / 4 SSR
N° 165372
Mentionné dans les tables du recueil Lebon
Lecture du mercredi 30 décembre 1998
Président
M. Vught
Rapporteur
M. Eoche-Duval
Commissaire du gouvernement
Mme Maugüé
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Considérant qu'aux termes de l'article R. 152 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Si, malgré la mise en demeure qui lui a été adressée, le demandeur n'a pas produit le mémoire complémentaire dont il avait expressément annoncé l'envoi, ... il est réputé s'être désisté" ; que si la société anonyme "Maison de retraite Jean de la Fontaine" qui avait annoncé la production d'un mémoire complémentaire dans sa requête introductive d'instance enregistrée au greffe du tribunal administratif d'Amiens le 13 novembre 1993, n'a produit ce mémoire que le 28 décembre 1994, soit après expiration du délai de quinze jours qui lui avait été imparti pour produire cet ampliatif par lettres du greffe du tribunal reçues par leur destinataire les 19 novembre 1993 et 28 mars 1994, il résulte de l'examen des termes de ces lettres, qui se bornent à mentionner la référence à l'article R. 152 du code sans citer cet article ou préciser la sanction qu'il prévoit dans le cas où le délai imparti n'est pas respecté, qu'elles ne sauraient valoir mise en demeure au sens de l'article R. 152 du code précité ; qu'il suit de là que la société anonyme "Maison de retraite Jean de la Fontaine" ne peut être réputée s'être désistée de sa requête devant le tribunal administratif d'Amiens ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 156 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Les mémoires produits après la fin de l'instruction ne donnent pas lieu à communication et ne sont pas examinés par la juridiction. Si les parties présentent avant la clôture de l'instruction des conclusions nouvelles ou des moyens nouveaux, la juridiction ne peut les adopter sans ordonner un supplément d'instruction" ; qu'aux termes de l'article R. 157 du même code : "Le président de la formation de jugement peut rouvrir l'instruction par une décision qui n'est pas motivée et ne peut faire l'objet d'aucun recours ... La réouverture de l'instruction peut également résulter d'un jugement ou d'une mesure d'investigation ordonnant un supplément d'instruction. Les mémoires qui auraient été produits pendant la période comprises entre la clôture et la réouverture de l'instruction sont communiqués aux parties" ; Considérant que le tribunal administratif d'Amiens a ordonné, par le jugement attaqué, la réouverture de l'instruction ; que les dispostions de l'article R. 157 du code précité, prévoient expressément une telle possibilité, sans que puissent leur être opposées celles de l'article R. 156 auxquelles elles ont précisément pour objet de déroger, ni celles de l'article R. 152, eu égard à la circonstance que, ainsi qu'il vient d'être dit, les lettres adressées à la société anonyme "Maison de retraite Jean de la Fontaine" ne valaient pas mises en demeure au sens de l'article R. 152 et ne pouvaient par conséquent entraîner un désistement d'office ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que le jugement méconnaîtrait les dispositions de l'article R. 156 du code précité n'est pas fondé ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le mémoire ampliatif produit le 28 décembre 1994 devant le tribunal administratif a été présenté par Mme X... au nom de la société anonyme "Maison de retraite Jean de la Fontaine", et non par M. X..., qui avait signé la requête introductive d'instance ;
Considérant, toutefois, qu'il ressort des termes de cette requête que M. X... doit être regardé comme ayant agi au nom de la société anonyme "Maison de retraite Jean de la Fontaine", dont il est président ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le mémoire complémentaire n'émane pas du demandeur doit être écarté ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la société anonyme "Maison de retraite Jean de la Fontaine", qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à payer au DEPARTEMENT DE L'AISNE la somme de 8 000 F qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête du DEPARTEMENT DE L'AISNE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au DEPARTEMENT DE L'AISNE, à la société anonyme "Maison de retraite Jean de la Fontaine" et au ministre de l'emploi et de la solidarité.
Analyse
CETAT54-05-04-03 PROCEDURE - INCIDENTS - DESISTEMENT - DESISTEMENT D'OFFICE -Défaut de production du mémoire complémentaire annoncé, malgré mise en demeure (article R. 152 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel) - Lettre valant de mise en demeure - Absence - Lettre se bornant à mentionner la référence à l'article R. 152, sans citer cet article ou préciser la sanction qu'il prévoit en cas de non respect du délai.
54-05-04-03 Une lettre se bornant à mentionner la référence à l'article R. 152 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, sans citer cet article ou préciser la sanction qu'il prévoit dans le cas où le délai imparti n'est pas respecté, ne saurait valoir mise en demeure au sens de cet article.