Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 1 avril 1998, 128513, mentionné aux tables du recueil Lebon
Texte intégral
Conseil d'Etat - 1 / 4 SSR
N° 128513
Mentionné dans les tables du recueil Lebon
Lecture du mercredi 01 avril 1998
Président
Mme Aubin
Rapporteur
M. de la Ménardière
Commissaire du gouvernement
M. Bonichot
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sur les conclusions dirigées contre la décision du préfet de la Corrèze refusant de nommer M. Laborie au sein de commissions administratives : Considérant qu'agissant en sa qualité de président du COMITE DE DEFENSE DU BASSIN DE LA VEZERE, association agréée par arrêté préfectoral du 29 février 1988 au titre de l'article 40 de la loi du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature, M. Henri Laborie, se prévalant aussi bien de l'agrément dont bénéficiait cette association que de ses fonctions de président, a demandé au préfet de la Corrèze à être désigné sans délai comme membre titulaire de la commission départementale des sites et comme membre suppléant du conseil départemental d'hygiène ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date à laquelle le préfet de la Corrèze s'est prononcé sur la demande de M. Laborie, les personnalités qu'il avait nommées ou renouvelées au sein de ces commissions, en tant que titulaires ou en tant que suppléants, au titre des associations agréées de protection de la nature et de l'environnement, étaient en cours de mandat et n'avaient pas perdu la qualité en raison de laquelle elles avaient été nommées ; que, dans ces conditions, le préfet ne pouvait que rejeter la demande de M. Laborie ; Sur les conclusions dirigées contre l'agrément accordé au titre de l'article 40 de la loi du 10 juillet 1976 à six associations entre le 24 mars 1978 et le 9 mars 1984 : Considérant que le premier alinéa de l'article 16 du décret du 7 juillet 1977 relatif aux associations exerçant leurs activités dans le domaine de la protection de la nature, de l'environnement et de l'amélioration du cadre de vie dispose que la décision portant agrément de telles associations est publiée au Journal officiel de la République française lorsqu'elle est prise par les ministres compétents et "au recueil des actes administratifs lorsqu'elle émane du préfet" ; qu'en vertu du quatrième alinéa du même article, le préfet publie annuellement au recueil des actes administratifs la liste des associations qui ont été agréées par décision expresse ou tacite ; qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que les auteurs du décret du 7 juillet 1977 ont entendu faire partir le délai du recours contentieux dont disposent les tiers à l'encontre d'une décision d'agrément à compter de la publication qui en est faite selon le cas, au Journal officiel ou au recueil des actes administratifs du département, et ceci alors même qu'une décision d'octroi d'agrément présente le caractère d'un acte administratif individuel ; Considérant qu'il est constant que les décisions d'agrément dont la légalité a été contestée par M. Laborie devant les premiers juges ont été publiées au recueil des actes administratifs du département de la Corrèze plus de deux mois avant la présentation de conclusions tendant à leur annulation ; que c'est à bon droit que le tribunal administratif a estimé qu'elles étaient tardives et, par suite, irrecevables ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le COMITE DE DEFENSE DU BASSIN DE LA VEZERE, représenté par M. Henri Laborie, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté la demande tendant à l'annulation, d'une part, de la décision du 4 décembre 1989 du préfet de la Corrèze, d'autre part, des arrêtés par lesquels le préfet a accordé à six associations l'agrément prévu à l'article 40 de la loi du 10 juillet 1976 ;
Article 1er : La requête de l'association dite "COMITE DE DEFENSE DU BASSIN DE LA VEZERE" est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au COMITE DE DEFENSE DU BASSIN DE LA VEZERE et au ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement.
Analyse
CETAT01-07-02-03,RJ1 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - PROMULGATION - PUBLICATION - NOTIFICATION - PUBLICATION - EFFETS DE LA PUBLICATION -Publication d'un acte individuel de nature à faire courir les délais à l'égard des tiers - Publication, selon le cas, au Journal officiel ou au recueil des actes administratifs du département, prévue par un texte réglementaire (1).
CETAT44-01,RJ1 NATURE ET ENVIRONNEMENT - PROTECTION DE LA NATURE -Associations exerçant leurs activités dans le domaine de la protection de la nature, de l'environnement et de l'amélioration du cadre de vie - Point de départ du délai de recours contentieux contre une décision d'agrément - Publication (1).
CETAT54-01-07-02-02,RJ1 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - POINT DE DEPART DES DELAIS - PUBLICATION -Publication d'un acte individuel de nature à faire courir les délais à l'égard des tiers - Publication, selon le cas, au Journal officiel ou au recueil des actes administratifs du département, prévue par un texte réglementaire (1).
01-07-02-03, 44-01, 54-01-07-02-02 L'article 16 du décret du 7 juillet 1977 relatif aux associations exerçant leurs activités dans le domaine de la protection de la nature, de l'environnement et de l'amélioration du cadre de vie prévoit la publication de la décision portant agrément de telles associations au Journal officiel de la République française lorsqu'elle est prise par les ministres compétents et au recueil des actes administratifs lorsqu'elle émane du préfet. Il en résulte que le délai du recours contentieux dont disposent les tiers à l'encontre d'une décision d'agrément part de la publication qui en est faite, selon le cas, au Journal officiel ou au recueil des actes administratifs du département, et ceci alors même qu'une telle décision présente le caractère d'un acte administratif individuel.
1. Cf. 1970-12-09, Sieur Alizon, T.p. 920