Conseil d'Etat, 9 / 8 SSR, du 25 juin 1999, 172935, mentionné aux tables du recueil Lebon
Texte intégral
Conseil d'Etat - 9 / 8 SSR
N° 172935
Mentionné dans les tables du recueil Lebon
Lecture du vendredi 25 juin 1999
Président
M. Groux
Rapporteur
M. de Froment
Commissaire du gouvernement
M. Goulard
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles L. 9, premier alinéa, et R. 153-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, les présidents des formations de jugement des cours administratives d'appel peuvent, par ordonnance, rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance, sans être tenus d'informer au préalable les parties de leur intention de relever d'office un tel moyen d'ordre public ; Considérant que, par une ordonnance prise sur le fondement de l'article L. 9, premier alinéa, du code précité, le président de la 3ème chambre de la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté, comme entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance, la requête présentée par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD ALLIANCE, par le motif, relevé d'office, que celle-ci n'avait été enregistrée au greffe de la Cour que le 20 février 1995, soit plus de deux mois après la date du 16 décembre 1994 à laquelle le jugement du 2 novembre 1994 du tribunal administratif de Toulouse contre lequel elle était dirigée, avait été notifié à l'intéressée ; Considérant que, pour contester la forclusion qui lui a été ainsi opposée, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD ALLIANCE ne peut utilement se prévaloir de ce qu'ayant confié, le jeudi 16 février 1995, l'acheminement de la lettre contenant sa requête à la société Chronopost, elle avait pris les précautions nécessaires afin que, compte tenu des brefs délais de livraison pratiqués par cette société, elle parvînt au greffe de la cour administrative d'appel avant l'expiration, le 17 février 1995 à minuit, du délai d'appel fixé par l'article R. 229 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que, par suite, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD ALLIANCE n'est pas fondée à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ;
Article 1er : La requête de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD ALLIANCE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD ALLIANCE et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Analyse
CETAT54-01-07-05-01 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - EXPIRATION DES DELAIS - EXISTENCE OU ABSENCE D'UNE FORCLUSION -Requête confiée à Chronopost la veille de l'expiration du délai - Possibilité de se prévaloir des brefs délais de livraison pratiqués par cette société pour échapper à la forclusion - Absence.
54-01-07-05-01 Pour être recevable, la requête de la société devait parvenir au greffe un vendredi avant minuit. Elle a été confiée la veille à la société Chronopost, mais enregistrée seulement le lundi. Pour échapper à la forclusion, la société ne peut se prévaloir de ce que, compte tenu des brefs délais de livraison pratiqués par Chronopost, elle avait pris toutes les précautions nécessaires pour que sa requête parvienne à temps.