Conseil d'Etat, 9 / 8 SSR, du 25 juin 1999, 172935, mentionné aux tables du recueil Lebon

Texte intégral

Conseil d'Etat - 9 / 8 SSR

N° 172935

Mentionné dans les tables du recueil Lebon

Lecture du vendredi 25 juin 1999


Président

M. Groux

Rapporteur

M. de Froment

Commissaire du gouvernement

M. Goulard

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 septembre 1995 et 16 janvier 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD ALLIANCE, dont le siège social est ..., Cedex 9 (81002), représentée par son directeur général en exercice ; la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD ALLIANCE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance du 29 juin 1995 par laquelle le président de la troisième chambre de la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement du 2 novembre 1994 du tribunal administratif de Toulouse rejetant sa demande en décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1985 à 1987, pour un montant total de 2 421 437 F ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique :

- le rapport de M. de Froment, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Odent, avocat de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD ALLIANCE,

- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles L. 9, premier alinéa, et R. 153-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, les présidents des formations de jugement des cours administratives d'appel peuvent, par ordonnance, rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance, sans être tenus d'informer au préalable les parties de leur intention de relever d'office un tel moyen d'ordre public ;

Considérant que, par une ordonnance prise sur le fondement de l'article L. 9, premier alinéa, du code précité, le président de la 3ème chambre de la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté, comme entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance, la requête présentée par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD ALLIANCE, par le motif, relevé d'office, que celle-ci n'avait été enregistrée au greffe de la Cour que le 20 février 1995, soit plus de deux mois après la date du 16 décembre 1994 à laquelle le jugement du 2 novembre 1994 du tribunal administratif de Toulouse contre lequel elle était dirigée, avait été notifié à l'intéressée ;

Considérant que, pour contester la forclusion qui lui a été ainsi opposée, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD ALLIANCE ne peut utilement se prévaloir de ce qu'ayant confié, le jeudi 16 février 1995, l'acheminement de la lettre contenant sa requête à la société Chronopost, elle avait pris les précautions nécessaires afin que, compte tenu des brefs délais de livraison pratiqués par cette société, elle parvînt au greffe de la cour administrative d'appel avant l'expiration, le 17 février 1995 à minuit, du délai d'appel fixé par l'article R. 229 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que, par suite, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD ALLIANCE n'est pas fondée à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ;
Article 1er : La requête de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD ALLIANCE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD ALLIANCE et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.