Conseil d'Etat, 6 / 2 SSR, du 12 mars 1999, 162131, mentionné aux tables du recueil Lebon

Texte intégral

Conseil d'Etat - 6 / 2 SSR

N° 162131

Mentionné dans les tables du recueil Lebon

Lecture du vendredi 12 mars 1999


Président

M. Labetoulle

Rapporteur

Mme de Silva

Commissaire du gouvernement

M. Lamy

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 5 octobre 1994 et 6 février 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE HELI-UNION dont le siège est ... Porte de Sèvres à Paris (75015) ; la société requérante demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 17 décembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 19 mai 1992 par laquelle le ministre du budget lui a prescrit de prendre toutes dispositions pour réimporter de Libye deux hélicoptères lui appartenant et les pièces détachées non consommées ;

2°) d'annuler la décision suscitée du ministre du budget ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le règlement (CEE) n° 945/92 du Conseil des Communautés européennes du 14 avril 1992 empêchant la fourniture de certains biens et services à la Lybie ;

Vu le décret n° 92-387 du 14 avril 1992 relatif à l'application de la résolution 748 du Conseil de sécurité des Nations-Unies ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953, le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963, la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique :

- le rapport de Mme de Silva, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la SOCIETE HELI-UNION, et de la SCP Boré, Xavier, avocat du ministre délégué au budget,

- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que par résolution n° 748 en date du 31 mars 1992, le Conseil de sécurité des Nations-Unies a décidé notamment que tous les Etats interdiraient à leurs nationaux ou à partir de leur territoire la fourniture de tout avion ou tout composant d'avion à la Libye, l'apport de tout service d'ingénierie et de maintenance aux avions ou composants d'avions libyens ; que la même résolution décidait que tous les Etats devaient adopter avant le 15 avril 1992 les mesures énoncées par la résolution, celles-ci devant s'appliquer jusqu'à ce que le Conseil de sécurité ait décidé que le gouvernement libyen s'était conformé aux dispositions imposées par la résolution ; que, par le décret susvisé du 15 avril 1992, le gouvernement français a appliqué la résolution précitée du Conseil de sécurité des Nations-Unies ; que, par une décision en date du 19 mai 1992, prise pour l'exécution du décret précité du 15 avril 1992 et confirmée sur recours gracieux, le ministre du budget, d'une part, a refusé à la SOCIETE HELI-UNION le renouvellement des autorisations temporaires d'exportation de matériels de guerre délivrées les 19 octobre 1990 et 28 décembre 1990 pour deux hélicoptères lui appartenant et, d'autre part, a prescrit à cette société de prendre toutes dispositions pour "réimporter" de Libye les deux hélicoptères ainsi que les pièces détachées non consommées ; que, dans les circonstances où elle a été prise, cette décision du ministre du budget n'est pas détachable de la conduite des relations internationales de la France et échappe, par suite, à tout contrôle juridictionnel ; que la juridiction administrative n'est dès lors pas compétente pour connaître de la requête par laquelle la SOCIETE HELI-UNION demande l'annulation pour excès de pouvoir de cette décision ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE HELI-UNION n'est pas fondée à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit auxdites conclusions ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE HELI-UNION est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE HELI-UNION et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.