Conseil d'Etat, 8 / 9 SSR, du 15 février 1999, 172600, mentionné aux tables du recueil Lebon
Texte intégral
Conseil d'Etat - 8 / 9 SSR
N° 172600
Mentionné dans les tables du recueil Lebon
Lecture du lundi 15 février 1999
Président
M. Groux
Rapporteur
Mme Liebert-Champagne
Commissaire du gouvernement
M. Bachelier
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Considérant qu'aux termes de l'article 199 nonies du code général des impôts : "I. Du 12 septembre 1984 au 31 décembre 1989, tout contribuable qui fait construire ou acquiert un logement neuf situé en France et qui le destine à une location dont le produit est imposé dans la catégorie des revenus fonciers bénéfice d'une réduction d'impôt sur le revenu. Cette réduction est calculée sur le prix de revient de ces logements ... II Le taux de la réduction d'impôt prévue au I est porté à 10 % et la durée de l'engagement de location est ramenée à six années pour les logements neufs que le contribuable acquiert ou fait construire à partir du 1er juin 1986" ; Considérant qu'il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué de la cour administrative d'appel de Nantes que l'appartement acquis par M. Yves X..., aux termes d'un acte du 2 octobre 1986, est situé dans un immeuble d'habitation comportant 63 logements, ayant résulté de la transformation, autorisée par un permis de construire délivré le 20 février 1986, d'un bâtiment qui était précédemment à usage d'entrepôt, d'atelier de réparation et de bureaux ; que les travaux de transformation ainsi réalisés ont eu pour effet de mettre sur le marché locatif des logements neufs, entrant, eu égard aux objectifs poursuivis par le législateur, dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article 199 nonies du code général des impôts ; qu'ainsi, le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES, qui ne peut utilement soutenir que l'arrêt attaqué méconnaîtrait la portée d'une instruction 5-B-10-86 du 6 février 1986, n'est pas fondé à prétendre que la cour administrative d'appel de Nantes aurait commis une erreur de droit en jugeant que l'appartement acquis par M. X... devait être regardé comme un logement neuf, au sens de l'article 199 nonies, précité, et en déchargeant, pour ce motif, l'intéressé du supplément d'impôt sur le revenu auquel il avait été assujetti au titre de l'année 1986 ; Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, par application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991, de condamner l'Etat à payer à M. X... la somme qu'il demande, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES est rejeté.
Article 2 : L'Etat paiera à M. X... une somme de 9 500 F, au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et à M. Yves X....
Analyse
CETAT19-04-01-02-05-03,RJ1 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDUCTIONS D'IMPOT -Investissement dans la construction ou l'acquisition de logements neufs (article 199 nonies du CGI applicable en 1986) - Notion de logement neuf - Existence - Ancien entrepôt transformé en logements (1).
19-04-01-02-05-03 Aux termes de l'article 199 nonies du CGI applicable en 1986 : "(...) tout contribuable qui fait construire ou acquiert un logement neuf situé en France et qui le destine à une location dont le produit est imposé dans la catégorie des revenus fonciers bénéficie d'une réduction d'impôt sur le revenu." Des travaux de transformation d'un bâtiment à usage d'entrepôt, d'atelier de réparation et de bureaux ont eu pour effet de mettre sur le marché locatif des logements neufs. Eu égard aux objectifs poursuivis par le législateur, les logements résultant de ces travaux doivent être regardés comme des logements neufs et leur acquisition entre dans le champ d'application de l'article 199 nonies (1).
1. Cf. CAA de Nantes, 1995-06-08, Gonnord, T. p. 759