Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 4 mai 1998, 188292, mentionné aux tables du recueil Lebon
Texte intégral
Conseil d'Etat - 3 / 5 SSR
N° 188292
Mentionné dans les tables du recueil Lebon
Lecture du lundi 04 mai 1998
Président
Mme Aubin
Rapporteur
M. Courtial
Commissaire du gouvernement
M. Stahl
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée à la requête par la commune de Pointe-à-Pitre : Considérant qu'aux termes de l'article L. 316-1 du code des communes : "Sous réserve des dispositions du 16° de l'article L. 122-20, le conseil municipal délibère sur les actions à intenter au nom de la commune" ; qu'aux termes de l'article L. 122-20 du même code : "Le maire peut, en outre, par délégation du conseil municipal, être chargé, en tout ou partie, et pour la durée de son mandat : ( ...) 16° D'intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les actions intentées contre elle, dans les cas définis par le conseil municipal" ; qu'il résulte de ces dispositions, reprises par les articles L. 2132-1 et L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales, que le conseil municipal peut légalement donner au maire une délégation générale pour ester en justice au nom de la commune pendant la durée de son mandat ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par délibérations du 3 avril 1989 et du 22 mars 1996, le conseil municipal de Pointe-à-Pitre a, sur le fondement de ces dispositions, donné au maire délégation pour agir en justice, la première en reproduisant les termes du 16° de l'article L. 122-20 du code des communes, la seconde "pour ester en justice au nom de la commune" ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que ces délégations, bien qu'elles ne définissent pas les cas dans lesquels le maire pourra agir en justice, lui ont l'une et l'autre donné qualité pour agir en justice au nom de la commune et la représenter régulièrement dans l'instance opposant la commune à Mme de X..., pendante devant le tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre ; Considérant que, dès lors, Mme de X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Basse-Terre, agissant enexécution d'un jugement du 26 septembre 1996 du tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, a déclaré non fondée l'exception qu'elle a soulevée devant ce tribunal ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 : Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que la commune de Pointe-à-Pitre qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à Mme de X... la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner Mme de X... à payer à la commune de Pointe-à-Pitre une somme de 10 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de Mme de X... est rejetée.
Article 2 : Mme de X... versera à la commune de Pointe-à-Pitre une somme de 10 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Eliane de X..., à la commune de Pointe-à-Pitre et au ministre de l'intérieur.
Analyse
CETAT54-01-05-005,RJ1,RJ2 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - QUALITE POUR AGIR - REPRESENTATION DES PERSONNES MORALES -Commune - Légalité d'une délégation générale donnée au maire par le conseil municipal pour ester en justice au nom de la commune pendant la durée de son mandat (1) (2).
54-01-05-005 Il résulte des dispositions des articles L.316-1 et L.122-20 du code des communes, reprises aux articles L.2132-1 et L.2122-22 du code général des collectivités territoriales, que le conseil municipal peut légalement donner au maire une délégation générale pour ester en justice au nom de la commune pendant la durée de son mandat.
1. Cf. 1988-07-27, Epoux Gohin, p. 948 ; 1997-07-30, Commune de Montrouge c/ Parmentier, à paraître aux tables. 2. Inf. CAA de Bordeaux, plénière, 1991-12-30, Commune de Feytiat, p. 614