Conseil d'Etat, 7 /10 SSR, du 17 mars 1999, 156210, mentionné aux tables du recueil Lebon
Texte intégral
Conseil d'Etat - 7 /10 SSR
N° 156210
Mentionné dans les tables du recueil Lebon
Lecture du mercredi 17 mars 1999
Président
M. Vught
Rapporteur
M. Casas
Commissaire du gouvernement
M. Savoie
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir soulevées par le bureau d'études techniques pour l'urbanisme et l'équipement (B.E.T.U.R.E) : Considérant que, par contrat du 9 janvier 1966, la ville de Toulouse a concédé à la Société D'EQUIPEMENT DE TOULOUSE MIDI-PYRENEES (S.E.T.O.M.I.P) l'étude et la réalisation de l'aménagement de la zone industrielle de Montaudran ; Considérant que la cour a souverainement apprécié sans dénaturation, que la prise de possession des ouvrages était intervenue le 25 septembre 1980 ; qu'elle a pu, sans commettre d'erreur de droit, considérer que, dans le silence du contrat, la prise de possession des ouvrages achevés valait réception définitive de ceux-ci ; qu'il suit de là que la Société D'EQUIPEMENT DE TOULOUSE MIDI-PYRENEES n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué qui est, par ailleurs, suffisamment motivé ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 : Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, de condamner la Société D'EQUIPEMENT DE TOULOUSE MIDI-PYRENEES à payer au bureau d'études techniques pour l'urbanisme et l'équipement (B.E.T.U.R.E) la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la Société D'EQUIPEMENT DE TOULOUSE MIDI-PYRENEES est rejetée.
Article 2 : La Société D'EQUIPEMENT DE TOULOUSE MIDI-PYRENEES paiera au bureau d'études techniques pour l'urbanisme et l'équipement (B.E.T.U.R.E) la somme de 14 000 Fau titre des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la Société D'EQUIPEMENT DE TOULOUSE MIDI-PYRENEES, au bureau d'études techniques pour l'urbanisme et l'équipement (B.E.T.U.R.E) et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.
Analyse
CETAT39-06-01-01 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - QUESTIONS GENERALES -Contrôle du juge de cassation - Prise de possession d'un ouvrage - Appréciation souveraine des juges du fond.
CETAT39-08-04-02 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - VOIES DE RECOURS - CASSATION -Etendue du contrôle - Appréciation souveraine des juges du fond - Prise de possession d'un ouvrage.
CETAT54-08-02-02-01-03 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - CASSATION - CONTROLE DU JUGE DE CASSATION - REGULARITE INTERNE - APPRECIATION SOUVERAINE DES JUGES DU FOND -Marché de travaux publics - Prise de possession d'un ouvrage.
39-06-01-01, 39-08-04-02, 54-08-02-02-01-03 L'intervention de la prise de possession d'un ouvrage relève de l'appréciation souveraine des juges du fond.