Conseil d'Etat, 7 /10 SSR, du 17 mars 1999, 156210, mentionné aux tables du recueil Lebon

Texte intégral

Conseil d'Etat - 7 /10 SSR

N° 156210

Mentionné dans les tables du recueil Lebon

Lecture du mercredi 17 mars 1999


Président

M. Vught

Rapporteur

M. Casas

Commissaire du gouvernement

M. Savoie

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 février et 3 juin 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la Société D'EQUIPEMENT DE TOULOUSE MIDI-PYRENEES dont le siège est à l'Hôtel de Ville de Toulouse (31000) ; la société demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 16 décembre 1993 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa demande dirigée contre le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 29 mai 1991 rejetant sa demande tendant à ce que le bureau d'études techniques pour l'urbanisme et l'équipement (B.E.T.U.R.E) la garantisse des condamnations prononcées à son encontre en réparation des dommages subis par inondation le 15 janvier 1981 par l'association nationale pour la formation professionnelle des adultes ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 97-1177 du 24 décembre 1997 ;

Après avoir entendu en audience publique :

- le rapport de M. Casas, Auditeur,

- les observations de la SCP Coutard, Mayer, avocat de la Société D'EQUIPEMENT DE TOULOUSE MIDI-PYRENEES (SETOMIP)

- et de la SCP Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat du bureau d'études techniques pour l'urbanisme et l'équipement (BETURE),

- les conclusions de M. Savoie, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir soulevées par le bureau d'études techniques pour l'urbanisme et l'équipement (B.E.T.U.R.E) :

Considérant que, par contrat du 9 janvier 1966, la ville de Toulouse a concédé à la Société D'EQUIPEMENT DE TOULOUSE MIDI-PYRENEES (S.E.T.O.M.I.P) l'étude et la réalisation de l'aménagement de la zone industrielle de Montaudran ;

Considérant que la cour a souverainement apprécié sans dénaturation, que la prise de possession des ouvrages était intervenue le 25 septembre 1980 ; qu'elle a pu, sans commettre d'erreur de droit, considérer que, dans le silence du contrat, la prise de possession des ouvrages achevés valait réception définitive de ceux-ci ; qu'il suit de là que la Société D'EQUIPEMENT DE TOULOUSE MIDI-PYRENEES n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué qui est, par ailleurs, suffisamment motivé ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, de condamner la Société D'EQUIPEMENT DE TOULOUSE MIDI-PYRENEES à payer au bureau d'études techniques pour l'urbanisme et l'équipement (B.E.T.U.R.E) la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la Société D'EQUIPEMENT DE TOULOUSE MIDI-PYRENEES est rejetée.
Article 2 : La Société D'EQUIPEMENT DE TOULOUSE MIDI-PYRENEES paiera au bureau d'études techniques pour l'urbanisme et l'équipement (B.E.T.U.R.E) la somme de 14 000 Fau titre des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la Société D'EQUIPEMENT DE TOULOUSE MIDI-PYRENEES, au bureau d'études techniques pour l'urbanisme et l'équipement (B.E.T.U.R.E) et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.