Conseil d'Etat, 6 / 2 SSR, du 16 octobre 1998, 147141 154883, publié au recueil Lebon
Texte intégral
Conseil d'Etat - 6 / 2 SSR
N° 147141 154883
Publié au recueil Lebon
Lecture du vendredi 16 octobre 1998
Président
M. Vught
Rapporteur
M. Guyomar
Commissaire du gouvernement
M. Girardot
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Considérant que les requêtes de Mlle X... présentent à juger des questions connexes ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ; Sur la requête n° 154883 ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens : Considérant que l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France et les textes pris pour son application, qui précisent les cas dans lesquels les étrangers présents sur le territoire national ont droit à la délivrance d'un titre de séjour, ne font pas obligation au préfet de refuser un titre de séjour à un étranger qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit sauf lorsque les textes l'interdisent expressément ; que, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire qui lui est ainsi confié, il appartient au préfet d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé et des conditions non remplies, l'opportunité d'une mesure de régularisation ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle X..., ressortissante sénégalaise, née en 1973, est arrivée en France en 1988 pour y rejoindre sa cousine, Mme Y..., de nationalité française, qui s'était vu confier l'autorité parentale sur Mlle X... par un jugement du tribunal départemental de Dakar en date du 2 septembre 1987 qui avait autorité de la chose jugée en vertu de l'article 47 de la convention de coopération en matière judiciaire entre la France et le Sénégal susvisée ; qu'elle a poursuivi, depuis cette date, des études en France sous couvert de récépissés de demande de titre de séjour qui lui ont été régulièrement délivrés jusqu'à ce qu'elle atteigne l'âge de dix-huit ans ; que le 22 août 1991, Mlle X... a sollicité du préfet du Val d'Oise la délivrance d'une carte de séjour temporaire en qualité d'étudiant ; que le 7 mai 1992, le préfet du Val d'Oise a rejeté sa demande au motif que Mlle X..., entrée en France en 1988 avec un visa de 30 jours, n'avait pas produit à l'appui de sa demande de titre de séjour le visa d'une durée supérieure à trois mois exigé par l'article 7 du décret susvisé du 30 juin 1946 ; Considérant qu'eu égard aux circonstances de son arrivée en France et aux conditions dans lesquelles elle y est demeurée jusqu'à la date de la décision attaquée, la décision refusant de délivrer à Mlle X... la carte de séjour qu'elle sollicitait en qualité d'étudiante, pour le seul motif que le visa avec lequel elle était entrée en France à l'âge de quinze ans n'était pas un visa d'une durée supérieure à trois mois est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et doit être annulée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 mai 1992 par lequel le préfet du Val d'Oise a rejeté sa demande de carte de séjour temporaire en qualité d'étudiant ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 février 1993 : Considérant que, par une ordonnance en date du 12 février 1993, le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté la requête au motif que Mme Y... qui a présenté et signé le mémoire introductif d'instance n'avait pas produit de mandat l'autorisant à agir au nom de Mlle X... ; Considérant toutefois qu'aux termes de l'article 276 du code sénégalais de la famille : "Est mineure la personne de l'un ou l'autre sexe qui n'a pas encore l'âge de vingt et un an accomplis" ; qu'à la date de la requête, Mlle X... était donc mineure ; que, par suite, Mme Y... qui avait, comme il a été dit ci-dessus, autorité parentale sur Mlle X..., était recevable à agir au nom de Mlle X... ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 8 février 1993 par lequel le préfet du Val d'Oise a décidé sa reconduite à la frontière ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mlle X... devant le tribunal administratif de Versailles ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens : Considérant qu'ainsi il a été auparavant dit, la décision du préfet du Val d'Oise refusant de délivrer à Mlle X... une carte de séjour temporaire en qualité d'étudiant étant illégale, l'arrêté de reconduite à la frontière de l'intéressée en date du 8 février 1993 pris sur le fondement de l'article 22-1-3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 se trouve privé de base légale ; qu'il suit de là que Mlle X... est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 8 février 1993 par lequel le préfet du Val d'Oise a décidé sa reconduite à la frontière ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 9 juillet 1993 et l'ordonnance du président du tribunal administratif de Versailles en date du 12 février 1993 sont annulés.
Article 2 : L'arrêté du 7 mai 1992 par lequel le préfet du Val d'Oise a rejeté la demande de carte de séjour temporaire en qualité d'étudiant de Mlle X... et l'arrêté du préfet du Val d'Oise en date du 8 février 1993 ordonnant sa reconduite à la frontière sont annulés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Aïchatou X..., au préfet du Val d'Oise et au ministre de l'intérieur.
Analyse
CETAT01-05-04-01 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - MOTIFS - ERREUR MANIFESTE - EXISTENCE -Refus de délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étudiant - Refus fondé sur le seul motif que le visa avec lequel l'intéressée était entrée en France n'était pas un visa d'une durée supérieure à trois mois.
CETAT26-01-04 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETAT DES PERSONNES - AUTRES QUESTIONS RELATIVES A L'ETAT DES PERSONNES -Introduction d'une requête au nom d'une personne mineure - Détermination de l'âge de la majorité - Ressortissante sénégalaise - Application du droit sénégalais.
CETAT335-01-02-03 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS - AUTORISATION DE SEJOUR - REGULARISATION -Possibilité pour le préfet de régulariser la situation d'un étranger ne remplissant pas les conditions posées par l'ordonnance du 2 novembre 1945 pour la délivrance d'un titre de séjour - a) Existence, sauf lorsque les textes l'interdisent expressément - b) Critères d'appréciation de l'opportunité d'une telle mesure de régularisation - Eléments de la situation personnelle de l'intéressé et conditions non remplies - c) Contrôle du juge de l'excès de pouvoir - Contrôle restreint.
CETAT335-01-03-01 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS - REFUS DE SEJOUR - QUESTIONS GENERALES -Introduction d'une requête au nom d'une personne mineure - Détermination de l'âge de la majorité - Ressortissante sénégalaise - Application du droit sénégalais.
CETAT335-01-03-04 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS - REFUS DE SEJOUR - MOTIFS -Refus de délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étudiante au seul motif que le visa avec lequel l'intéressée était entrée en France n'était pas un visa d'une durée supérieure à trois mois - Erreur manifeste d'appréciation - Existence.
CETAT54-01-05 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - QUALITE POUR AGIR -Existence - Personne investie de l'autorité parentale sur une ressortissante sénégalaise mineure en vertu du droit sénégalais.
01-05-04-01, 335-01-03-04 En refusant de délivrer à Mlle A. la carte de séjour temporaire qu'elle sollicitait en qualité d'étudiante pour le seul motif que le visa avec lequel elle était entrée en France à l'âge de quinze ans n'était pas un visa d'une durée supérieure à trois mois alors qu'elle avait ainsi rejoint la personne ayant autorité parentale sur elle et avait ensuite poursuivi des études en France sous couvert de récépissés de demande de titre de séjour qui lui ont été régulièrement délivrés jusqu'à ce qu'elle atteigne l'âge de dix-huit ans, le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation.
26-01-04, 335-01-03-01, 54-01-05 Mme S., qui s'est vue confier l'autorité parentale sur sa cousine, Mlle A., de nationalité sénégalaise, par un jugement du tribunal départemental de Dakar qui avait autorité de la chose jugée en vertu de l'article 47 de la convention de coopération en matière judiciaire entre la France et le Sénégal, avait qualité pour agir au nom de Mlle A., dès lors qu'à la date de la requête, cette dernière était mineure en vertu de l'article 276 du code sénégalais de la famille qui prévoit qu'"est mineure la personne de l'un ou l'autre sexe qui n'a pas encore l'âge de vingt-et-un ans accomplis".
335-01-02-03 a) L'ordonnance du 2 novembre 1945 et les textes pris pour son application, qui précisent les cas dans lesquels les étrangers présents sur le territoire national ont droit à la délivrance d'un titre de séjour ne font pas obligation au préfet de refuser un titre de séjour à un étranger qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit sauf lorsque les textes l'interdisent expressément. b) Dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire qui lui est ainsi confié, il appartient au préfet d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé et des conditions non remplies, l'opportunité d'une mesure de régularisation. c) Le juge de l'excès de pouvoir exerce un contrôle restreint sur les refus de régularisation.