Conseil d'Etat, Section, du 13 mars 1998, 120079, publié au recueil Lebon
Texte intégral
Conseil d'Etat - SECTION
N° 120079
Publié au recueil Lebon
Lecture du vendredi 13 mars 1998
Président
M. Labetoulle
Rapporteur
M. Rousselle
Commissaire du gouvernement
M. Combrexelle
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Considérant que Mme X..., agissant au nom de son mari, M. Patrick X..., agent technique de France Télécom, a saisi le Conseil d'Etat le 26 septembre 1990 d'une demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 2 mai 1989 du ministre des postes, des télécommunications et de l'espace refusant à M. X... le bénéfice de l'allocation spécifique prévue par le décret du 8 juin 1951 ; que ce litige ne ressortit pas à la compétence en premier ressort du Conseil d'Etat, mais à celle des tribunaux administratifs, juges de droit commun du contentieux administratif en premier ressort ; Considérant, il est vrai, que le ministre soulève la tardiveté de la requête de Mme X..., en faisant valoir que cette dernière doit être regardée comme ayant eu connaissance de la décision du 2 mai 1989 au plus tard le 29 juin 1989, date à laquelle elle a formé à son encontre un recours administratif ; que, si cette fin de non-recevoir était fondée, l'article R. 83 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel donnerait compétence au Conseil d'Etat pour rejeter lui-même cette requête ; Mais considérant que si la formation d'un recours administratif contre une décision établit que l'auteur de ce recours administratif a eu connaissance de la décision qu'il a contestée au plus tard à la date à laquelle il a formé ce recours, une telle circonstance est par elle-même sans incidence sur l'application des dispositions de l'article R. 104 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, selon lesquelles : "Les délais de recours contentieux contre une décision déférée au tribunal ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision." ; Considérant qu'en l'espèce, ni la décision initiale du 2 mai 1989 ni les décisions des 19 avril et 26 juillet 1990 par lesquelles le ministre a rejeté les recours administratifs formés par Mme X... contre la décision du 2 mai 1989 ne mentionnaient les délais et voies de recours ; que le délai de recours contentieux n'ayant ainsi pas commencé à courir, la requête de Mme X..., enregistrée le 26 septembre 1990, n'est pas tardive ; qu'il y a par suite lieu d'attribuer le jugement de ses conclusions au tribunal administratif de Versailles, territorialement compétent par application de l'article R. 56 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Article 1er : Le jugement des conclusions de la requête de Mme X... est attribué au tribunal administratif de Versailles.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Irène X..., au président du tribunal administratif de Versailles et au secrétaire d'Etat à l'industrie.
Analyse
CETAT54-01-07-02-03-01,RJ1 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - POINT DE DEPART DES DELAIS - AUTRES CIRCONSTANCES DETERMINANT LE POINT DE DEPART DES DELAIS - CONNAISSANCE ACQUISE -Connaissance acquise manifestée par l'exercice d'un recours administratif - Circonstance sans influence sur l'inopposabilité des délais de recours contentieux en l'absence de mention des voies et délais de recours dans la notification de la décision (1).
54-01-07-02-03-01 Si la formation d'un recours administratif contre une décision établit que l'auteur de ce recours a eu connaissance de la décision qu'il a contestée au plus tard à la date à laquelle il a formé son recours, une telle circonstance est par elle-même sans incidence sur l'application des dispositions de l'article R. 104 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, qui subordonnent l'opposabilité des délais de recours contentieux à la mention des voies et délais de recours dans la notification de la décision. Ni la décision initiale ni les décisions par lesquelles le ministre a rejeté les recours administratifs formés par la requérante ne mentionnant les voies et délais de recours, ce délai n'avait pas commencé à courir à la date à laquelle la requête a été enregistrée.
1. Ab. jur. CE, 1994-03-02, Ville de Saint-Louis c/ Mme Peters, T. p. 1105 ; Cf. décision du même jour, CE, Section, Assistance publique - Hôpitaux de Paris, à paraître au Recueil