Conseil d'Etat, Section, du 3 avril 1998, 177962 180754 183067, publié au recueil Lebon
Texte intégral
Conseil d'Etat - SECTION
N° 177962 180754 183067
Publié au recueil Lebon
Lecture du vendredi 03 avril 1998
Président
M. Labetoulle
Rapporteur
Mme Boissard
Commissaire du gouvernement
M. Bonichot
Avocat(s)
Me Thouin-Palat, Avocat
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Considérant que les requêtes de la Fédération de la plasturgie présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ; Sur la recevabilité des requêtes : Considérant qu'en l'absence, dans les statuts d'une association ou d'un syndicat, de stipulation réservant expressément à un autre organe la capacité de décider de former une action devant le juge administratif, celle-ci est régulièrement engagée par l'organe tenant des mêmes statuts le pouvoir de représenter en justice cette association ou ce syndicat ; Considérant qu'aux termes de l'article 26 des statuts de la fédération requérante : "Le président (...) dispose des plus larges pouvoirs de représentation de la fédération" ; qu'aucune autre stipulation ne réserve à un autre organe le pouvoir de décider d'engager une action en justice au nom de la fédération ; qu'ainsi, le président de la Fédération de la plasturgie avait qualité pour former, au nom de cette organisation, un recours pour excès de pouvoir contre les arrêtés du 30 novembre 1995, du 15 avril 1996 et du 12 août 1996 portant extension d'accords conclus dans le cadre de la convention collective nationale de la transformation des matières plastiques ;
Sans qu'il y ait besoin de statuer sur les autres moyens des requêtes : Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 133-1 du code dutravail, dans sa rédaction issue de la loi du 13 novembre 1982 : "La convention de branche ou l'accord professionnel ou interprofessionnel, leurs avenants ou annexes doivent, pour pouvoir être étendus, avoir été négociés et conclus en commission composée des représentants des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives dans le champ d'application considéré" ; qu'aux termes de l'article L. 133-8 du même code : "A la demande d'une des organisations visées à l'article L. 133-1 ou à l'initiative du ministre chargé du travail, les dispositions d'une convention de branche ou d'un accord professionnel ou interprofessionnel, répondant aux conditions particulières déterminées par la section précédente, peuvent être rendues obligatoires pour tous les salariés et employeurs compris dans le champ d'application de ladite convention ou dudit accord, par arrêté du ministre chargé du travail, après avis motivé de la commission nationale de la négociation collective ... Toutefois, le ministre chargé du travail peut exclure de l'extension, après avis motivé de la commission nationale de la négociation collective, les clauses qui seraient en contradiction avec les textes législatifs et réglementaires en vigueur ..." ; qu'il résulte de ces dispositions que, sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 133-11 du même code, permettant l'extension d'un texte qui n'a pas été signé par la totalité des organisations les plus représentatives intéressées, les accords modifiant ou complétant des conventions précédemment étendues ainsi que leurs avenants ou annexes ne peuvent légalement faire l'objet d'un arrêté d'extension que s'ils ont été négociés et signés par les organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives ; que cette représentativité doit être appréciée par le ministre chargé du travail au niveau du champ d'application des accords considérés, sauf lorsque ce champ recouvre plusieurs branches d'activités distinctes ; Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la fabrication de classeurs, chemises, articles de signalisation et d'organisation et articles scolaires et de bureau en matières plastiques constituerait à elle seule une branche d'activité ; que, dès lors, le ministre chargé du travail ne pouvait légalement exclure l'activité susmentionnée de l'extension au motif que la Fédération de la plasturgie, seule organisation patronale signataire de ces accords, n'aurait pas apporté la preuve de sa représentativité à l'égard des entreprises exerçant une telle activité, alors qu'il n'est pas contesté qu'elle est représentative dans le champ d'application des accords considérés ; Considérant que, par suite, la Fédération de la plasturgie est fondée à demander l'annulation des arrêtés du 30 novembre 1995, du 15 avril 1996 et du 12 août 1996 portant extension d'accords conclus dans le cadre de la convention collective nationale de la transformation des matières plastiques en tant qu'ils excluent de cette extension la fabrication de classeurs, chemises, articles de signalisation et d'organisation et articles scolaires et de bureau en matières plastiques ;
Article 1er : Les arrêtés du 30 novembre 1995, du 15 avril 1996 et du 12 août 1996 portant extension d'accords conclus dans le cadre de la convention collective nationale de la transformation des matières plastiques sont annulés en tant qu'ils excluent de cette extension la fabrication de classeurs, chemises, articles de signalisation et d'organisation et articles scolaires et de bureau en matières plastiques.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la Fédération de la plasturgie et au ministre de l'emploi et de la solidarité.
Analyse
CETAT10-01-05-03,RJ1,RJ2,RJ3 ASSOCIATIONS ET FONDATIONS - QUESTIONS COMMUNES - CONTENTIEUX - REPRESENTATION DE L'ASSOCIATION -Président d'une association ou d'un syndicat ayant le pouvoir de représenter l'association ou le syndicat - Qualité pour ester en justice - Existence, en l'absence, dans les statuts, de mention expresse contraire (1) (2) (3).
CETAT54-01-05-005,RJ1,RJ2,RJ3 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - QUALITE POUR AGIR - REPRESENTATION DES PERSONNES MORALES -Président d'une association ou d'un syndicat ayant le pouvoir de représenter l'association ou le syndicat - Qualité pour ester en justice - Existence, en l'absence, dans les statuts, de mention expresse contraire (1) (2) (3).
CETAT66-02-02-04 TRAVAIL ET EMPLOI - CONVENTIONS COLLECTIVES - EXTENSION DES CONVENTIONS COLLECTIVES - EXTENSION D'AVENANTS A UNE CONVENTION COLLECTIVE -Appréciation de la représentativité des syndicats signataires.
CETAT66-05-01 TRAVAIL ET EMPLOI - SYNDICATS - REPRESENTATIVITE -Syndicat signataire d'un avenant à une convention collective - Appréciation de sa représentativité par le ministre chargé du travail au regard du champ d'extension de l'avenant.
10-01-05-03, 54-01-05-005 En l'absence, dans les statuts d'une association ou d'un syndicat, de stipulation réservant expressément à un autre organe la capacité de décider de former une action devant le juge administratif, celle-ci est régulièrement engagée par l'organe tenant des mêmes statuts le pouvoir de représenter en justice cette association ou ce syndicat. En l'espèce, l'article 26 des statuts prévoyant que "le président dispose des plus larges pouvoirs de représentation de la fédération" et aucune autre stipulation ne réservant à un autre organe le pouvoir de décider d'engager une action en justice au nom de la fédération requérante, le président avait qualité pour former, au nom de la fédération, un recours pour excès de pouvoir.
66-02-02-04, 66-05-01 Il résulte des dispositions des articles L.133-1 et L.133-8 du code du travail que les accords modifiant ou complétant des conventions précédemment étendues ainsi que leurs avenants ou annexes ne peuvent légalement faire l'objet d'un arrêté d'extension que s'ils ont été négociés et signés par les organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, dont la représentativité doit être appréciée par le ministre chargé du travail au niveau du champ d'application des accords considérés, sauf lorsque ce champ recouvre plusieurs branches d'activités distinctes. En l'espèce, dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'activité de fabrication de classeurs, chemises, articles de signalisation et d'organisation et articles scolaires et de bureau en matières plastiques constituerait une branche d'activité à elle seule, le ministre du travail ne pouvait légalement exclure l'activité en cause de l'extension d'accords conclus dans le cadre de la convention collective nationale de la transformation des matières plastiques, au motif que la Fédération de la plasturgie, seule organisation patronale signataire de ces accords, n'aurait pas apporté la preuve de sa représentativité à l'égard des entreprises exerçant une telle activité, alors qu'il n'est pas contesté qu'elle est représentative dans le champ d'application des accords concernés.
1. Ab. jur. CE, 1989-02-08, Comité de défense du chemin de ronde de Damgan, T. p. 837 ; 1993-04-07, Groupes autonomes de l'enseignement public, T. p. 944 ; 1997-04-04, Syndicat intercommunal de la Brie pour le raccordement à Valenton et ministre de l'environnement, à paraître aux tables. 2. Cf. CE, 1985-07-05, Association communale de chasse agréée de Bonvillard et autre, T. p. 724. 3. Cf. Cass. civ., 1993-06-04, Bull. civ. II, n° 188