Conseil d'Etat, 4 / 1 SSR, du 18 février 1998, 162347, mentionné aux tables du recueil Lebon
Texte intégral
Conseil d'Etat - 4 / 1 SSR
N° 162347
Mentionné dans les tables du recueil Lebon
Lecture du mercredi 18 février 1998
Président
M. Labetoulle
Rapporteur
M. Olson
Commissaire du gouvernement
M. Schwartz
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sur la légalité de la décision attaquée : Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier ainsi que de l'enquête à la barre ordonnée par le tribunal administratif de Clermont-Ferrand, que, selon plusieurs témoignages concordants, vers la fin de la durée dont les candidats à l'examen disposaient pour rédiger leur devoir, Mlle X... s'est dirigée vers le lieu de remise des copies où se tenait le jury, avant de sortir de la salle dans laquelle se déroulait l'épreuve en cause ; qu'en l'absence de procès-verbal relatant les conditions de déroulement de l'épreuve et de remise des copies, et faute pour l'administration d'apporter aucun élément à l'encontre des résultats de l'enquête ci-dessus mentionnée, Mlle X... doit être présumée avoir remis sa copie lors de l'épreuve de droit international privé qu'elle a subie ; que, dès lors, l'UNIVERSITE D'AUVERGNE n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement du 8 juillet 1994 du tribunal administratif de ClermontFerrand annulant la décision par laquelle le jury de l'examen de maîtrise en droit privé a ajourné Mlle X... ; Sur les faits irrépétibles de première instance et d'appel : Considérant que l'Etat a été condamné par l'article 4 du jugement attaqué au paiement des frais exposés par Mlle X... et non compris dans les dépens ; que le jugement ayant ainsi, sur ce point, statué a l'égard de l'Etat, celui-ci était, dans cette mesure, recevable à en interjeter appel alors même qu'il n'avait pas été appelé en cause en première instance ; qu'il est, par ailleurs, constant que ledit jugement n'avait pas été notifié au ministre de l'éducation nationale plus de deux mois avant l'enregistrement des conclusions présentées devant le Conseil d'Etat par le ministre de l'éducation nationale qui est ainsi recevable à demander l'annulation de l'article 4 du jugement attaqué ; que, dès lors que l'Etat n'avait pas la qualité de partie au litige de première instance, il ne pouvait se voir condamner au paiement de frais irrépétibles ; que, par suite, le ministre de l'éducation nationale est fondé à demander l'annulation de l'article 4 du jugement attaqué ; Considérant qu'il y a lieu, sur le fondement des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991, de condamner l'UNIVERSITE D'AUVERGNE à verser à Mlle X... d'une part la somme de 3 000 F au titre des frais non compris dans les dépens exposés par elle en première instance, et d'autre part, la somme de 3 000 F au titre des frais exposés en appel ;
Article 1 : La requête de l'UNIVERSITE D'AUVERGNE est rejetée.
Article 2 : L'article 4 du jugement susvisé du tribunal administratif de Clermont-Ferrand est annulé.
Article 3 : L'UNIVERSITE D'AUVERGNE versera à Mlle X... une somme de 6 000 F au titre des frais irrépétibles de 1ère instance et d'appel.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à l'UNIVERSITE D'AUVERGNE, à Mlle Valérie X... et au ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie.
Analyse
CETAT54-06-05-11 PROCEDURE - JUGEMENTS - FRAIS ET DEPENS - REMBOURSEMENT DES FRAIS NON COMPRIS DANS LES DEPENS -Condamnation en première instance d'une personne qui n'a pas été appelée en cause - Qualité pour faire appel.
CETAT54-08-01-01-02,RJ1 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - RECEVABILITE - QUALITE POUR FAIRE APPEL -Personne condamnée au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens (1).
54-06-05-11, 54-08-01-01-02 Alors même qu'il n'a pas été appelé en cause en première instance, l'Etat est recevable à interjeter appel, dans cette mesure, d'un jugement le condamnant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens, qui a ainsi statué à son égard.
1. Cf. CE, 1961-01-06, Ministre de l'intérieur c/ Fourcaud, T. p. 1151