Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 25 février 1998, 157347, mentionné aux tables du recueil Lebon
Texte intégral
Conseil d'Etat - 3 / 5 SSR
N° 157347
Mentionné dans les tables du recueil Lebon
Lecture du mercredi 25 février 1998
Président
Mme Aubin
Rapporteur
Mme Burguburu
Commissaire du gouvernement
M. Stahl
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Considérant que, par une décision du 10 juillet 1989, prise sur le fondement de la délégation accordée par délibération du conseil municipal en date du 22 mars 1989 en application du 2 de l'article L. 122-20 du code des communes alors en vigueur, le maire de Colombes a fixé les droits d'inscription au conservatoire municipal de musique en différenciant leur montant en fonction des ressources des familles des élèves et du nombre de personnes vivant au foyer ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le financement du conservatoire de musique de Colombes, qui constitue un service public municipal de caractère administratif, est, pour la plus grande partie, assuré par des crédits du budget communal et par des subventions d'autres collectivités publiques ; qu'eu égard à l'intérêt général qui s'attache à ce que le conservatoire de musique puisse être fréquenté par le plus grand nombre d'élèves, sans distinction selon leurs possibilités financières, le maire de Colombes a pu, sans méconnaître le principe d'égalité entre les usagers du service public, fixer des droits d'inscription différents selon les ressources des familles, dès lors que les droits les plus élevés restent inférieurs au coût du fonctionnement de l'école par élève ; qu'en arrêtant les modalités du barème selon lequel varient les droits d'inscription, le maire n'a pas commis d'erreur de droit ni d'erreur manifeste d'appréciation ; que, par suite, la COMMUNE DE COLOMBES est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a annulé la décision litigieuse ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 17 décembre 1993 est annulé.
Article 2 : Le déféré du préfet des Hauts-de-Seine devant le tribunal administratif de Paris est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE COLOMBES, au préfet des Hauts-de-Seine et au ministre de l'intérieur.
Analyse
CETAT09-03 ARTS ET LETTRES - MUSIQUE -Conservatoires municipaux de musique - Compétence du maire pour fixer les tarifs d'inscription - a) Existence - Délégation du conseil municipal accordée en application de l'article L.122-20-2° du code des communes - b) Contentieux - Moyens - Moyens d'ordre public - Absence - Légalité de la délégation accordée par le conseil municipal.
CETAT135-02-01-02-02-03-03 COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE - ORGANISATION DE LA COMMUNE - ORGANES DE LA COMMUNE - MAIRE ET ADJOINTS - POUVOIRS DU MAIRE - POUVOIRS EXERCES SUR DELEGATION DU CONSEIL MUNICIPAL -Délégation sur le fondement de l'article L.122-20-2° du code des communes - a) Pouvoir de fixer les tarifs d'inscription à un conservatoire municipal de musique - Légalité - b) Contentieux - Moyens - Moyens d'ordre public - Absence - Légalité de la délégation accordée par le conseil municipal.
CETAT54-07-01-04-01-01 PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - MOYENS - MOYENS D'ORDRE PUBLIC A SOULEVER D'OFFICE - ABSENCE -Légalité de la délibération du conseil municipal déléguant au maire le pouvoir de fixer les tarifs d'un conservatoire municipal de musique sur le fondement de l'article L.122-20-2° du code des communes.
09-03, 135-02-01-02-02-03-03 Le conseil municipal peut déléguer au maire, sur la base de l'article L.122-20-2° du code des communes, le pouvoir de fixer les tarifs d'inscription à un conservatoire municipal de musique. Le juge administratif ne contrôle, d'office, que l'existence d'une délibération du conseil municipal portant délégation de cette compétence au maire, mais non sa légalité.
54-07-01-04-01-01 Saisi d'une requête dirigée contre la décision d'un maire fixant les tarifs d'inscription à un conservatoire de musique, prise sur le fondement d'une délégation accordée par délibération du conseil municipal en application de l'article L.122-20-2°, le juge administratif ne contrôle, d'office, que l'existence de cette délibération, et non sa légalité.