Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 28 juin 1999, 204217, inédit au recueil Lebon
Texte intégral
Conseil d'Etat - 3 / 5 SSR
N° 204217
Inédit au recueil Lebon
Lecture du lundi 28 juin 1999
Rapporteur
M. Pochard
Commissaire du gouvernement
M. Stahl
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret n° 53-934 du 30 septembre 1953, modifié : "Le Conseil d'Etat reste compétent pour connaître en premier et dernier ressort : ( ...) 3° des recours dirigés contre les actes administratifs dont le champ d'application s'étend au-delà du ressort d'un seul tribunal administratif" ; que le litige soulevé par la requête de la SOCIETE E.D.A. porte sur une décision ayant trait à l'occupation des dépendances, situées à Orly et à Roissy du domaine public, dont "Aéroports de Paris" est affectataire ; que ces dépendances s'étendant au-delà du ressort d'un seul tribunal administratif, le Conseil d'Etat est compétent pour connaître de ce litige, en premier et dernier ressort ; Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, dans sa rédaction issue de la loi n° 86-76 du 17 janvier 1986 : "( ...) Doivent être motivées les décisions qui ( ...) refusent une autorisation ( ...)" ; que la décision du 28 octobre 1998, par laquelle "Aéroports de Paris" a informé la SOCIETE E.D.A. que sa candidature n'avait pas été retenue au terme de la consultation organisée en vue de désigner les entreprises de location de voitures sans chauffeur habilitées à exercer cette activité sur les aéroports d'Orly et Roissy-Charles de Gaulle et, de ce fait, à occuper le domaine public aéroportuaire, constituait un refus d'autorisation ; qu'elle devait, dès lors, être motivée ; qu'en se bornant, dans cette décision, à indiquer à la SOCIETE E.D.A. que le jury n'avait pu retenir son offre, malgré un examen attentif de la proposition financière et de la politique de "marketing", présentées dans son dossier, "Aéroports de Paris" n'a pas satisfait à l'obligation de motivation énoncée par la disposition précitée de la loi du 11 juillet 1979, modifiée ; que, par suite et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, laSOCIETE E.D.A. est fondée à soutenir que la décision qu'elle attaque est entachée d'excès de pouvoir et à en demander l'annulation ; Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, par application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991, de condamner "Aéroports de Paris" à payer à la SOCIETE E.D.A. une somme de 15 000 F, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que les mêmes dispositions de l'article 75-I font obstacle à ce que la société E.D.A., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à "Aéroports de Paris" la somme qu'il demande, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La décision du 28 octobre 1998 par laquelle "Aéroports de Paris" a informé la SOCIETE E.D.A. que sa candidature n'avait pas été retenue au terme de la consultation organisée en vue de désigner les entreprises de la location de voitures sans chauffeur habilitées à exercer cette activité sur les aéroports d'Orly et Roissy-Charles de Gaulle et, de ce fait, à occuper le domaine public aéroportuaire, est annulée.
Article 2 : "Aéroports de Paris" paiera à la SOCIETE E.D.A. une somme de 15 000 F, au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : Les conclusions présentées par "Aéroports de Paris" au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE E.D.A., à "Aéroports de Paris" et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.
Analyse
CETAT01-03-01-02-01-01-06 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME ET PROCEDURE - QUESTIONS GENERALES - MOTIVATION - MOTIVATION OBLIGATOIRE - MOTIVATION OBLIGATOIRE EN VERTU DES ARTICLES 1 ET 2 DE LA LOI DU 11 JUILLET 1979 - DECISION REFUSANT UNE AUTORISATION
CETAT17-05-02-03 COMPETENCE - COMPETENCE A L'INTERIEUR DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - COMPETENCE DU CONSEIL D'ETAT EN PREMIER ET DERNIER RESSORT - ACTES ADMINISTRATIFS DONT LE CHAMP D'APPLICATION S'ETEND AU-DELA DU RESSORT D'UN SEUL TRIBUNAL ADMINISTRATIF