Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 15 mars 1999, 200615, publié au recueil Lebon
Texte intégral
Conseil d'Etat - 1 / 4 SSR
N° 200615
Publié au recueil Lebon
Lecture du lundi 15 mars 1999
Président
Mme Aubin
Rapporteur
M. Donnat
Commissaire du gouvernement
M. Bonichot
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Considérant qu'aux termes du premier alinéa du I de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, dans sa rédaction issue de la loi du 11 mai 1998 : "L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière peut, dans les 48 heures suivant sa notification, lorsque l'arrêté est notifié par voie administrative ou dans les sept jours lorsqu'il est notifié par voie postale, demander l'annulation de cet arrêté au président du tribunal administratif" ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions, éclairées par les débats parlementaires qui ont précédé leur adoption, que les délais qu'elles instituent, bien qu'ils s'agissent de délais de procédure, ne constituent pas des délais francs ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment de l'accusé de réception postal produit, que M. Z... a reçu notification le 9 juillet 1998 de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 6 juillet 1998 ordonnant sa reconduite à la frontière ; que la notification de cet arrêté comportait l'indication des voies de recours ainsi que des délais particuliers de recours ouverts contre cette décision ; que la demande tendant à l'annulation de cet arrêté n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Versailles que le vendredi 17 juillet 1998, soit le lendemain de l'expiration du délai fixé par l'article 22 bis précité ; qu'elle était donc tardive et, par suite, irrecevable ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Z... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa requête pour tardiveté ;
Article 1er : La requête de M. Z... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... PASCAL, au préfet du Val-d'Oise et au ministre de l'intérieur.
Analyse
CETAT335-03-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES -Introduction de l'instance - Délai - Délai de sept jours applicable aux arrêtés notifiés par voie postale - Caractère franc - Absence.
CETAT54-01-07-03 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - DUREE DES DELAIS -Caractère franc - Absence - Délais spéciaux applicables aux arrêtés de reconduite à la frontière.
335-03-03, 54-01-07-03 Le délai de recours à l'encontre des arrêtés préfectoraux de reconduite à la frontière notifiés par voie postale, fixé à sept jours par le premier alinéa du I de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, dans sa rédaction issue de la loi du 11 mai 1998, ne constitue pas un délai franc, non plus que le délai de 48 heures applicable aux arrêtés notifiés par voie administrative.