Conseil d'Etat, Avis 4 / 6 SSR, du 3 mai 2000, 217017, publié au recueil Lebon
Texte intégral
Conseil d'Etat - AVIS 4 / 6 SSR
N° 217017
Publié au recueil Lebon
Lecture du mercredi 03 mai 2000
Président
M. Fouquet
Rapporteur
Mme Picard
Commissaire du gouvernement
M. Schwartz
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
1°) Il résulte des textes constitutionnels et législatifs que le principe de liberté de conscience ainsi que celui de la laïcité de l'Etat et de neutralité des services publics s'appliquent à l'ensemble de ceux-ci ; 2°) Si les agents du service de l'enseignement public bénéficient comme tous les autres agents publics de la liberté de conscience qui interdit toute discrimination dans l'accès aux fonctions comme dans le déroulement de la carrière qui serait fondée sur leur religion, le principe de laïcité fait obstacle à ce qu'ils disposent, dans le cadre du service public, du droit de manifester leurs croyances religieuses ; Il n'y a pas lieu d'établir une distinction entre les agents de ce service public selon qu'ils sont ou non chargés de fonctions d'enseignement ; 3°) Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le fait pour un agent du service de l'enseignement public de manifester dans l'exercice de ses fonctions ses croyances religieuses, notamment en portant un signe destiné à marquer son appartenance à une religion, constitue un manquement à ses obligations ; Les suites à donner à ce manquement, notamment sur le plan disciplinaire, doivent être appréciées par l'administration sous le contrôle du juge, compte tenu de la nature et du degré de caractère ostentatoire de ce signe, comme des autres circonstances dans lesquelles le manquement est constaté ; Le présent avis sera notifié au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, à Mlle Julie X..., au ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et au ministre de l'éducation nationale ; Il sera publié au Journal officiel de la République française.
Analyse
CETAT01-04-005,RJ1 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - VIOLATION DIRECTE DE LA REGLE DE DROIT - CONSTITUTION ET TEXTES DE VALEUR CONSTITUTIONNELLE -
CETAT01-04-03-07-02,RJ1 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - VIOLATION DIRECTE DE LA REGLE DE DROIT - PRINCIPES GENERAUX DU DROIT - PRINCIPES INTERESSANT L'ACTION ADMINISTRATIVE - NEUTRALITE DU SERVICE PUBLIC -
CETAT21,RJ1 CULTES -
CETAT30-01-02,RJ1,RJ2 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS GENERALES - QUESTIONS GENERALES RELATIVES AU PERSONNEL -
01-04-005, 01-04-03-07-02 Il résulte des textes constitutionnels et législatifs que le principe de liberté de conscience ainsi que celui de la laïcité de l'Etat et de neutralité des services publics s'appliquent à l'ensemble de ceux-ci. a) Si les agents du service de l'enseignement public bénéficient comme tous les autres agents publics de la liberté de conscience qui interdit toute discrimination dans l'accès aux fonctions comme dans le déroulement de la carrière qui serait fondée sur la religion, le principe de laïcité fait obstacle à ce qu'ils disposent, dans le cadre du service public, du droit de manifester leurs croyances religieuses. b) Il n'y a pas lieu d'établir une distinction entre les agents selon ou non qu'ils sont chargés de fonctions d'enseignement.
01-04-03-07-02 Par suite, le fait pour un agent du service de l'enseignement public de manifester dans l'exercice de ses fonctions ses croyances religieuses, notamment en portant un signe destiné à marquer son appartenance à une religion, constitue un manquement à ses obligations.
21, 30-01-02 a) Si les agents du service de l'enseignement public bénéficient comme tous les autres agents publics de la liberté de conscience qui interdit toute discrimination dans l'accès aux fonctions comme dans le déroulement de la carrière qui serait fondée sur la religion, le principe de laïcité fait obstacle à ce qu'ils disposent, dans le cadre du service public, du droit de manifester leurs croyances religieuses. b) Il n'y a pas lieu d'établir une distinction entre les agents selon ou non qu'ils sont chargés de fonctions d'enseignement. c) Par suite, le fait pour un agent du service de l'enseignement public de manifester dans l'exercice de ses fonctions ses croyances religieuses, notamment en portant un signe destiné à marquer son appartenance à une religion, constitue un manquement à ses obligations. d) Les suites à donner à ce manquement, notamment sur le plan disciplinaire, doivent être appréciées par l'administration sous le contrôle du juge, compte tenu de la nature et du degré de caractère ostentatoire de ce signe, comme des autres circonstances dans lesquelles le manquement est constaté.
1. Comp. 1992-11-02, Mme Kherouaa et Mme kachour et Balo et Mme Kizic, p. 389 ; rappr. CEDH, 2001-02-15, Mme Dahlab c/ Suisse, n° 42393/98. 2. Rappr. 1938-04-28, Delle Weiss, p. 379